Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Certaines dispositions de la directive sur le retour s’appliqueront également à la nouvelle procédure de renvoi aux frontières extérieures Schengen. Elles sont énoncées au par. 3.
Les personnes dont la demande d’asile a été refusée peuvent se voir accorder, à leur demande, un délai de départ volontaire de 15 jours maximum, sauf s’il existe un risque de fuite, si la demande d’asile a été rejetée comme manifestement infondée ou si les personnes concernées constituent un risque pour la sécurité et l’ordre public. Afin de prévenir une fuite pendant la procédure de renvoi, ces personnes doivent remettre leurs documents de voyage aux autorités (par. 5).
Les États Schengen ont la possibilité, à la suite du rejet d’une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen, d’adopter une décision de refus d’entrée conformément à l’art. 14 CFS et de ne pas appliquer les dispositions de la directive sur le retour en vertu de l’art. 2, par. 2, point a), de ladite directive (par. 6). En pareil cas, l’État Schengen » doit néanmoins veiller à ce que le traitement et le niveau de protection des ressortissants de pays tiers et des apatrides soient équivalents à ceux prévus à l’art. 4, par. 4, de la directive sur le retour et conformes à certaines exigences de ce règlement de l’UE (art. 4, par. 2 et 4 et art. 5, par. 4).
Art. 5 Rétention
Afin d’empêcher l’entrée sur le territoire de l’État Schengen concerné ou en cas de risque de fuite, les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont la demande d’asile a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière extérieure de l’espace Schengen (art. 4, par. 1) peuvent être placés en rétention sur la base d’une évaluation individuelle afin de garantir l’exécution du renvoi. La rétention ne peut être imposée qu’à titre de mesure de dernier recours (par. 1).
Elle doit être maintenue pendant une période aussi brève que possible et ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de 12 semaines. Cette période est incluse dans le calcul de la durée de détention maximale de 6 à 18 mois de la directive sur le retour (par. 4 du règlement instituant une procédure de retour à la frontière ; art. 15, par. 5 et 6 de la directive sur le retour).
Chapitre III Dérogations applicables dans des situations de crise
Art. 6 Mesures applicables à la procédure de retour à la frontière dans une
situation de crise
Dans une situation de crise telle qu’elle est définie dans le règlement visant à faire face aux situations de crise (art. 1, par. 4), la procédure de renvoi de douze semaines et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion peuvent être prolongées de six semaines (par. 1). L’accès au conseil juridique peut être limité dans les centres de détention lorsque cela est objectivement nécessaire à l’ordre public, à la sécurité ou à la gestion administrative du centre de détention, pour autant que ledit accès n’en soit pas ainsi considérablement restreint ou rendu impossible (par. 3).