Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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rich : capacité de 60 personnes), mais tant que la place le permet, les procédures d’asile sont menées à l’aéroport. Il n’existe pas de quota fixe en Suisse tel que le prévoit l’UE.

Par conséquent, la procédure européenne d’asile à la frontière et la procédure suisse à l’aéroport ne sont pas équivalentes. La procédure suisse est prévue pour un autre cercle de personnes, elle est plus rapide et ne prévoit pas de quotas annuels fixes.

Dans le cadre de l’élaboration de ce règlement européen, l’UE a été informée du fait que la Suisse dispose d’une procédure d’asile à ses frontières extérieures Schengen qui n’est pas équivalente à la procédure d’asile à la frontière de l’UE. Si l’on appliquait les règles européennes, la procédure de renvoi à partir de l’aéroport se prolongerait de plusieurs semaines et il faudrait adapter la détention administrative, qui n’est pas nécessaire en Suisse en raison de sa situation géographique et des logements dans les zones de transit des aéroports. La Suisse a déjà mis en œuvre et appliqué les autres dispositions de la directive sur le retour auxquelles le règlement de l’UE fait référence. Si les dispositions de la procédure d’asile à l’aéroport devaient être adaptées à l’avenir, l’équivalence devrait être réexaminée.

3.5 Conséquences de l’accord

La reprise du règlement européen instituant une procédure de retour à la frontière n’a pas de conséquences financières pour la Confédération et les cantons, car la Suisse ne le transpose pas dans son droit national.

3.6 Aspects juridiques

3.6.1 Constitutionnalité

L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de ce règlement de l’UE se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier.

Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. donne à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, LOGA).

Dans le cas présent, il n’y a pas d’habilitation légale ou contractuelle particulière pour le Conseil fédéral ; par ailleurs, il ne s’agit ici pas d’approuver un traité de portée mineure. L’approbation du présent échange de notes incombe par conséquent à l’Assemblée fédérale.

Le présent arrêté fédéral est soumis au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). Comme indiqué précédemment (cf. ch. 3.1.3), la Suisse a jusqu’au 17 mai 2026 pour achever la procédure nationale de reprise du règlement et informer l’UE de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles.