Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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le CFS (art. 6) et que la demande d’asile a été déposée à un point de passage aux frontières extérieures de l’UE ou dans la zone de transit, après une arrestation liée au franchissement illégal des frontières extérieures de l’UE, après le débarquement sur le territoire d’un État de l’UE à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage ou après une réinstallation (relocalisation) (art. 43, par. 1, du règlement sur la procédure d’asile). L’entrée sur le territoire d’un État membre de l’UE n’est pas autorisée (art. 43, par. 2, du règlement sur la procédure d’asile).

La procédure d’asile à la frontière est obligatoire lorsque le requérant d’asile induit intentionnellement en erreur les autorités et tente d’empêcher l’établissement de son identité, lorsqu’il constitue un danger pour la sécurité et l’ordre publics ou lorsque le requérant d’asile possède une nationalité (pour les apatrides, dernier séjour dans un État tiers) pour laquelle le taux de protection est inférieur à 20 % selon les moyennes annuelles d’Eurostat à l’échelle de l’Union (art. 44, par. 1, en relation avec l’art. 42, par. 1, points a) à g) et point j) et par. 3, point b) du règlement sur la procédure d’asile). Lorsque la procédure à la frontière est appliquée à des familles comportant des mineurs, la priorité est donnée à l’examen de leurs demandes (art. 44, par. 3, du règlement sur la procédure d’asile). Les États membres de l’UE peuvent également accorder la priorité à l’examen des demandes d’asile susceptibles de donner lieu à l’exécution d’un renvoi rapide.

L’unité de la famille doit également être maintenue dans le cadre de la procédure à la frontière (art. 45, par. 2, du règlement sur la procédure d’asile). Cependant, la famille devait déjà exister avant l’arrivée du requérant d’asile. L’art. 45, par. 3, donne la définition de « membres de la famille du demandeur ».

Les demandes d’asile présentées dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière doivent être enregistrées dans un délai de cinq jours. La procédure à la frontière est d’une durée maximale de 12 semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande. Durant cette période, il est possible d’introduire une procédure de recours. Ce délai peut être porté à 16 semaines si la personne a été prise en charge par un autre État dans le cadre d’une mesure de solidarité (relocalisation). À l’issue de ce délai, soit le requérant d’asile est autorisé à entrer sur le territoire de l’État de l’UE, soit il est renvoyé dans le cadre de la procédure de retour aux frontières extérieures de l’UE (cf. art. 51, par. 2, du règlement sur la procédure d’asile).

Lorsque les conditions de la procédure à la frontière s’appliquent, la procédure aux fins de déterminer l’État Dublin responsable peut également être menée aux frontières extérieures de l’UE ou dans une zone de transit. De même, la procédure d’asile à la frontière peut être appliquée aux personnes relocalisées dans un autre État membre de l’UE dans le cadre d’une mesure de solidarité (art. 52 du règlement sur la procédure d’asile).

En principe, la procédure d’asile à la frontière ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés, à l’exception des cas où la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics (art. 53 par. 1 en relation avec l’art. 42 par. 3 point b) du règlement sur la procédure d’asile). Le règlement sur la procédure d’asile indique en outre d’autres cas dans lesquels la procédure d’asile à la frontière ne s’applique pas (p. ex. besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, raisons médicales, etc.). En pareil cas, l’entrée sur le territoire de l’État membre de l’UE est autorisée et