Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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4 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du règlement Eurodac
4.1 Contexte
4.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le règlement n° 603/201365 en vigueur depuis 2015 pour la Suisse et dans sa version antérieure depuis 2008, permet actuellement de disposer des empreintes digitales de tous les demandeurs d’asile et des personnes entrées illégalement dans l’espace Dublin. Ces informations sont primordiales pour permettre l’application du règlement Dublin III) actuellement en vigueur. La révision totale du règlement n° 603/2013 souhaite élargir le champ des données saisies et l’utilisation de ces dernières pour des buts autres qui s’inscrivent dans la politique migratoire globale de l’UE. Sont notamment visés ici le retour des ressortissants illégaux et la maîtrise de la migration secondaire. La procédure d’obtention des données par les autorités désignées à des fins sécuritaires (terrorisme, infractions pénales graves) est simplifiée. L’interopérabilité des systèmes de l’UE doit désormais également inclure le système Eurodac.
Le 14 mai 2024, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté le règlement Eurodac qui abroge le règlement n° 603/2013. Le 17 mai. 2024, ce règlement a été notifié à la Suisse en tant que développement de l’acquis de Dublin/Eurodac. Comme la Suisse s’est en principe engagée, dans le cadre de l’AAD, à reprendre dans son droit national tous les développements de l’acquis de Dublin/Eurodac et de les mettre en œuvre si nécessaire dans son droit interne (art. 1, par. 3, et art. 4 AAD), le Conseil fédéral a décidé le 14 août 2024 d’accepter la reprise de ce règlement de l’UE, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles requises (art. 7, par. 2, point b, AAD).
En outre, depuis juillet 2013, le règlement Eurodac contient des dispositions qui prévoient l’accès des autorités répressives aux données contenues dans Eurodac. L’accès à Eurodac à des fins répressives ne relève pas du champ d’application de l’accord d’association à Dublin et ne constitue donc pas un développement de l’acquis Dublin/Eurodac. C’est pourquoi le Conseil de l’UE et la Commission européenne ont proposé aux États associés et au Danemark, pour des raisons de sécurité intérieure, de conclure un accord supplémentaire afin que ces dispositions puissent tout de même être appliquées. Le protocole additionnel aux accords d’association à Dublin conclus avec la Suisse et le Liechtenstein (ci-après le protocole Eurodac) a été signé le 27 juin 2019 à Bruxelles. Le texte de l’accord prévoit, pour la reprise des modifications des
65 Règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2014 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.