Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Les par. 1 et 2 s’appliquent également aux enfants nés après l’arrivée du membre de la famille sur le territoire des États membres (par. 3).
Art. 27 Membres de la famille demandeurs d’une protection internationale
Ce critère de responsabilité définit la situation dans laquelle la procédure d’asile d’un membre de la famille du requérant d’asile n’a pas encore été menée à terme dans un autre État Dublin. Cette règle correspond à l’art. 10 de l’actuel règlement Dublin III.
Comme dans les cas visés à l’art. 16, les personnes concernées doivent avoir exprimé leur souhait par écrit.
Art. 28 Procédure familiale
Cet article correspond en grande partie à l’art. 11 de l’actuel règlement Dublin III et définit la responsabilité lorsque plusieurs membres de la famille ou des frères et sœurs mineurs non mariés présentent simultanément une demande d’asile dans le même État Dublin.
Art. 29 Délivrance de titres de séjour ou de visas
Comme jusqu’à présent, un État Dublin est responsable de l’examen de la demande d’asile s’il a préalablement délivré à la personne concernée soit un titre de séjour, soit un visa.
Cet article correspond en grande partie à l’art. 12 de l’actuel règlement Dublin III. Il existe toutefois une différence au par. 4. Lorsqu’un requérant d’asile est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa expiré depuis moins de trois ans respectivement dixhuit mois (auparavant deux ans pour le titre de séjour ou six mois pour le visa), les critères de responsabilité énoncés aux par. 1 à 3 s’appliquent. La responsabilité n’est donc désormais transférée à l’État Dublin dans lequel la demande d’asile a été présentée qu’à l’expiration d’un délai de trois ans. La condition selon laquelle la personne concernée ne doit pas avoir quitté l’espace Dublin entre-temps est également supprimée.
En outre, l’État Dublin reste responsable de la demande d’asile même si le permis de séjour ou le visa a été obtenu frauduleusement, sauf si la fraude est intervenue après la délivrance du permis de séjour ou du visa (par. 5).
Art. 30 Diplômes ou autres qualifications
Lorsque la personne concernée possède un diplôme ou une qualification délivrée par un établissement d’enseignement situé dans un État membre, ledit État membre est responsable de l’examen de la demande. Ce critère ne s’applique toutefois que si la demande est enregistrée moins de six ans après que le diplôme ou la qualification a été délivré.
Lorsque la personne concernée possède plusieurs diplômes ou qualifications délivrés par différents États membres, la responsabilité incombe à l’État membre ayant délivré