Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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d’un membre de leur famille. Elle réglemente en outre le rapprochement des mineurs non accompagnés avec des membres de leur famille en mesure d’en prendre soin.

Lorsqu’il existe des indices qu’un enfant, un frère ou une sœur, ou un père ou une mère réside légalement sur le territoire de l’État Dublin dans lequel se trouve la personne à charge, cet État Dublin vérifie si l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère peut prendre soin de la personne à charge, avant de présenter une requête aux fins de prise en charge conformément à l’art. 39 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Cela doit désormais être clairement précisé (par. 1).

Art. 35 Clauses discrétionnaires

Indépendamment des critères de responsabilité mentionnés, chaque État Dublin peut décider d’examiner une demande d’asile, même si cet examen incombe à un autre État Dublin (clause dite de souveraineté) ; par. 1). Il devient ainsi l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et l’autre État Dublin n’est plus responsable en cas d’exercice de la souveraineté. L’accord du requérant d’asile n’est pas nécessaire.

De plus, tout État Dublin peut, à la demande d’un autre État Dublin, prendre en charge le traitement d’une demande d’asile dont il n’est pas responsable, pour des raisons humanitaires, à condition que le requérant d’asile exprime son consentement (clause dite humanitaire) ; par. 2).

Ces deux clauses, qui figuraient jusqu’à présent à l’art. 17 du règlement Dublin III, ont été transférées et légèrement précisées à l’art. 35 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Chapitre IV Obligations de l’État membre responsable (art. 36 à 37)

Art. 36 Obligations de l’État membre responsable

Les obligations de l’État Dublin responsable vis-à-vis du requérant d’asile sont définies dans l’art. 36 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Si l’État Dublin responsable prend ou reprend en charge la personne concernée, il est tenu d’examiner la demande d’asile ou de mener à son terme l’examen (par. 3). Cette disposition correspond en grande partie à l’art. 18 du règlement Dublin III, avec certaines précisions.

Ainsi, l’État Dublin responsable est également tenu de reprendre en charge une personne admise ayant présenté une demande d’asile ou se trouvant en séjour irrégulier dans un État Dublin (par. 1, point c)). Il est de plus précisé que les mineurs sont en principe pris ou repris en charge avec les membres de leur famille, même si le mineur n’a pas présenté de demande d’asile, et ce sans qu’un consentement écrit ne soit nécessaire (par. 2). Le par. 3 renvoie au nouveau règlement sur la procédure d’asile de l’Union européenne.