Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Art. 37 Cessation de la responsabilité

La disposition relative à la cessation de la responsabilité des requérants d’asile entre les États Dublin a été clarifiée. Cette règle figurait auparavant à l’art. 19 du règlement Dublin III.

Il est désormais précisé dans quels cas un État Dublin devient responsable de la procédure d’asile : lorsqu’il délivre au requérant un titre de séjour, décide d’appliquer la clause de souveraineté visée à l’art. 35, estime que le transfert d’un mineur non accompagné n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou ne transfère pas la personne concernée vers l’État Dublin responsable dans les délais fixés (par. 1).

Les par. 2 et 3 précisent désormais qu’après l’exécution d’une procédure d’asile à la frontière extérieure de l’espace Schengen, l’obligation de reprise en charge cesse quinze mois après qu’une décision rejetant une demande d’asile est devenue effective. Si la personne concernée présente à nouveau une demande d’asile après cette période de quinze mois, celle-ci est considérée comme une nouvelle demande d’asile et donne lieu à une nouvelle procédure Dublin. Lorsque la personne concernée demande l’asile dans un autre État Dublin dans le délai visé et qu’une procédure de reprise en charge est en cours à la date de l’expiration de ce délai de quinze mois, la responsabilité ne cesse pas jusqu’à ce que la procédure de reprise en charge soit menée à terme ou que le délai pour effectuer le transfert conformément à l’art. 46 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ait expiré.

Cette obligation cesse lorsqu’il est établi (sur la base des données enregistrées dans le système d’entrée/de sortie (EES) ou Eurodac), que la personne concernée a quitté définitivement le territoire de l’État Dublin pendant au moins neuf mois (que ce soit sur une base volontaire ou en exécution d’une décision de retour) (par. 4). Si la personne concernée présente à nouveau une demande d’asile, celle-ci est considérée comme une nouvelle demande d’asile et donne lieu à une nouvelle procédure Dublin (par. 5).

Chapitre V Procédures (art. 38 à 50)

Section I Début de la procédure (art. 38)

Art. 38 Début de la procédure

La procédure de détermination de l’État Dublin responsable de l’examen de la demande d’asile commence, comme jusqu’à présent, dès que la demande d’asile est introduite auprès d’un des États Dublin (art. 20, par. 1, de l’actuel règlement Dublin III). Désormais, l’État qui a pris en charge des requérants d’asile d’un autre État Dublin dans le cadre d’une relocalisation peut également entamer une procédure Dublin (par. 1). C’est par p. ex. le cas lorsque l’État de relocalisation peut prouver qu’un autre État Dublin a délivré un titre de séjour auparavant.

Même si la personne concernée passe à la clandestinité, la procédure de détermination de l’État Dublin responsable est poursuivie (par. 2).

L’État Dublin qui a mené la procédure de détermination de l’État Dublin responsable ou qui est devenu responsable, au titre de l’art. 16, par. 4, doit indiquer sans retard