Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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tions d’accueil que dans l’État vers lequel elle doit être transférée et qui est responsable de la poursuite de la procédure (ne relevant pas du règlement Dublin), à condition qu’elle ait été informée des conséquences conformément à l’art. 5, par. 1, de la directive sur les conditions d’accueil ou à l’art. 8, par. 1 et à l’art. 21 du règlement sur le filtrage.

Les éléments et informations de la personne concernée pertinents pour la détermination de l’État membre responsable présentés après l’expiration du délai ne sont pris en considération que s’ils apportent des éléments de preuve déterminants pour l’application correcte du règlement (notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés et le regroupement familial, par. 2).

Le par. 1 ne s’applique pas lorsque la personne concernée ne se trouve pas dans l’État membre dans lequel elle est tenue d’être présente et que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel elle se trouve ont des motifs fondés de croire qu’elle pourrait avoir été victime de l’une des infractions visées aux art. 2 et 3 de la directive 2011/36/UE32 (par. 3).

Lorsqu’ils appliquent l’art. 18, la situation personnelle de la personne concernée doit être prise en compte et toute mesure prise par les États membres est proportionnée (par. 4).

Art. 19 Droit à l’information

Les autorités compétentes doivent, dès que possible et avant la date à laquelle la demande d’asile est enregistrée, fournir à la personne concernée des informations sur l’application du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, sur ses droits et ses obligations en vertu de l’art. 17 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ainsi que sur les conséquences en cas de non-respect (art. 18 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). Les autres informations, dont la liste n’est pas exhaustive, concernent notamment les différentes étapes de la procédure, le fait que l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut pas être choisi librement, l’obligation de coopérer, les possibilités de recours et les aspects liés à la protection des données.

art. 20 Accessibilité des informations

Conformément au par. 1, les informations visées à l’art. 19 doivent être données par écrit, sous une forme intelligible, facilement accessible et dans un langage simple. Si nécessaire, les informations sont également communiquées oralement, ce qui donne aux requérants la possibilité de poser des questions.

Les supports d’information élaborés par l’AUEA en coopération avec les États membres sont utilisés pour fournir des informations. Parallèlement, des informations spécifiques sont produites pour les mineurs non accompagnés et les autres requérants

32 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.