Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Chapitre II Critères de détermination de l’État membre responsable (art. 24 à 33)
Ce chapitre définit les critères objectifs permettant de déterminer l’État Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’espace Dublin.
Art. 24 Hiérarchie des critères
Comme précédemment, les critères de responsabilité obligatoires s’appliquent selon un ordre de priorité concret, qui est déterminé par l’ordre dans lequel ils sont présentés et qui s’applique également aux différents paragraphes. au sein des articles. Cette disposition correspond en grande partie à l’art. 7 de l’actuel règlement Dublin III.
Art. 25 Mineurs non accompagnés
Cet article contient la disposition unique et exhaustive relative à la responsabilité des mineurs non accompagnés et correspond en substance à l’art. 8 de l’actuel règlement Dublin III. Seuls les critères prévus à cet article s’appliquent, dans l’ordre où ils sont présentés. L’application d’autres critères de responsabilité est donc exclue :
L’État Dublin responsable de l’examen de la demande d’asile d’un mineur non accompagné est celui dans lequel un membre de sa famille ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement, dans la mesure où cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 2). Il doit alors être vérifié, sur la base d’un examen individuel, si ce ou ces membres de la famille peuvent s’occuper de la personne mineure (par. 3). La notion de « membre de la famille » au sens de l’art. 25 est définie à l’art. 2, par. 8. Les frères et sœurs ne sont pas couverts par cette définition. Ils sont de ce fait explicitement mentionnés dans cet article. Lorsque des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches résidents dans plusieurs États Dublin, l’État Dublin responsable est déterminé en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 4). En l’absence de membres de la famille, l’État Dublin responsable est celui dans lequel la demande d’asile a été présentée pour la première fois, si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 5).
Art. 26 Membres de la famille résidant légalement dans un État membre
Le par. 1 de cet article définit la responsabilité d’un État Dublin lorsqu’un membre de la famille est bénéficiaire d’une protection internationale dans un État Dublin ou qu’il séjourne légalement dans l’État membre sur la base d’un permis de séjour de longue durée. Toutefois, pour déterminer la compétence, il est nécessaire que les personnes concernées expriment explicitement, par écrit, leur souhait d’un regroupement familial.
Selon le par. 2, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel le membre de la famille a été préalablement admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, mais en est ensuite devenu citoyen. Dans ce cas également, les personnes concernées doivent en avoir exprimé le souhait par écrit. L’art. 2, par. 8, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration définit la notion de « membre de la famille ».