Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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particulièrement vulnérables. Les supports d’information communs comprennent également des informations relatives à l’application du règlement Eurodac, en particulier, à la finalité pour laquelle les données concernant les requérants peuvent être traitées dans Eurodac (par. 2).

Pour les mineurs, les informations visées à l’art. 19 sont fournies d’une manière adaptée à leur âge par du personnel dûment formé et en présence du représentant du requérant (par. 3).

Art. 21 Droit à des avis juridiques

Les requérants ont le droit de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller sur les questions relatives à l’application des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III durant la procédure de détermination de l’État membre responsable.

Il leur est possible de solliciter des conseils juridiques gratuits, fournis par des personnes reconnues ou autorisées en vertu du droit national pour conseiller, assister ou représenter les requérants. Il en va de même pour les organisations gouvernementales qui sont également reconnues en vertu du droit national pour fournir des services juridiques ou représenter des requérants. Les modalités et les services à fournir dans le cadre de ces avis juridiques gratuits sont définis dans les par. 4 à 7.

En outre, les requérants sont libres de choisir leur conseil juridique à leurs frais.

Art. 22 Entretien individuel

En principe, une audition (sur place ou par vidéoconférence) doit être organisée avec la personne concernée en temps utile avant la requête aux fins de prise en charge au titre de l’art. 39 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Au cours de l’audition, les autorités compétentes doivent recueillir des informations sur la situation particulière du requérant en posant des questions de manière proactive qui aident à déterminer l’État membre responsable aux fins de l’application de l’art. 39.

Lorsque des éléments laissent penser que la personne concernée a des membres de sa famille ou des proches dans un État membre, elle reçoit un formulaire à élaborer par l’AUEA. Cette agence élabore également des lignes directrices portant sur l’identification et la recherche des membres de la famille.

L’audition peut exceptionnellement ne pas avoir lieu lorsque la personne concernée est passée à la clandestinité, n’a pas assisté à l’audition sans justifier son absence ou a déjà fourni les informations nécessaires pour déterminer l’État membre responsable après avoir reçu les informations visées à l’art. 19 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Lorsque l’État membre se dispense de mener cette audition, la personne concernée a la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État Dublin responsable dans le délai visé à l’art. 39, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

L’audition est menée dans la langue pour laquelle le requérant a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer clairement. Pour les mineurs, les auditions sont menées en présence