Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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le diplôme ou la qualification après la plus longue période d’études. Lorsque les périodes d’études sont identiques, est compétent l’État membre dans lequel le diplôme ou la qualification le plus récent a été obtenu.
Art. 31 Entrée sous exemption de visa
Cette disposition définit la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile lorsque la personne concernée est entrée par l’intermédiaire de l’État Dublin concerné dans lequel elle est exemptée de l’obligation de visa. Elle correspond à l’art. 14 de l’actuel règlement Dublin III. Lorsque la demande d’asile de la personne concernée est présentée dans un autre État Dublin dans lequel elle est également exemptée de l’obligation de visa, ledit État, en tant qu’État de dernière entrée sous exemption de visa, est responsable de l’examen de la demande d’asile (par. 2).
Art. 32 Demande présentée dans la zone de transit international d’un
aéroport
Cet article définit la responsabilité d’un État Dublin dans les cas où la demande d’asile est présentée dans la zone de transit d’un aéroport. Cette disposition correspond à l’art. 15 du règlement Dublin III.
Art. 33 Entrée
Cette disposition précise que l’État Dublin responsable de l’examen de la demande d’asile est celui dont le requérant d’asile a franchi irrégulièrement la frontière extérieure de l’espace Schengen. Ce principe figure déjà dans l’art. 13 du règlement Dublin III. La période au terme de laquelle la responsabilité prend fin après l’entrée irrégulière est portée de douze mois à vingt mois (par. 1). Cette règle s’applique également aux requérants d’asile qui sont débarqués sur le territoire d’un État Dublin à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. Cette responsabilité prend fin si la demande est enregistrée plus de douze mois après la date à laquelle le débarquement a eu lieu (par. 2).
Cette règle ne s’applique désormais plus aux requérants d’asile qui ont fait l’objet d’une relocalisation dans un autre État Dublin dans le cadre de mesures de solidarité. Dans ce cas, cet autre État Dublin est responsable de l’examen de la demande d’asile (par. 3).
En outre, le séjour illégal ininterrompu de cinq mois du requérant d’asile dans l’État Dublin ne donne plus lieu à une responsabilité (par. 2, al. 2 de l’art. 13 de l’actuel règlement Dublin III).
Chapitre III Personnes à charge et clauses discrétionnaires (art. 34 à 35)
Art. 34 Personnes à charge
Cette disposition correspond à l’art. 16 du règlement Dublin III. Elle régit le regroupement des membres de la famille « à charge ». Il s’agit de proches qui dépendent de l’assistance du requérant d’asile ou de requérants d’asile qui dépendent de l’assistance