Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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s’applique comme jusqu’à présent. Il existe toutefois une nouvelle exception concernant les requérants d’asile mineurs non accompagnés. Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit désormais que même si les délais susmentionnés pour présenter une requête aux fins de prise en charge ne sont pas respectés, il est néanmoins possible de présenter une demande auprès de l’autre État Dublin à tout moment avant que la procédure d’asile ne soit menée à terme, pour autant que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le par. 3 précise désormais que la requête aux fins de prise en charge adressée à l’autre État Dublin doit être présentée à l’aide d’un formulaire type spécial et comprendre une motivation complète et détaillée, fondée sur toutes les circonstances de l’espèce et respectant la hiérarchie des critères Dublin.
Art. 40 Réponse à une requête aux fins de prise en charge
Cette disposition définit les exigences relatives à la réponse d’un État Dublin à une requête aux fins de prise en charge d’un autre État Dublin et correspond en substance à l’art. 22 de l’actuel règlement Dublin III. Il comporte cependant les modifications suivantes :
L’État Dublin requis doit désormais répondre à l’État Dublin requérant dans un délai d’un mois (et non plus deux) (par. 1). Les États membres traitent en priorité les demandes présentées sur la base des art. 25 à 28 et de l’art. 34. Si la requête aux fins de prise en charge a été déposée sur la base d’un résultat positif dans Eurodac ou le VIS, le délai de réponse est ramené d’un mois à deux semaines à compter de la réception de la requête (nouveau par. 2).
Les par. 3 à 6 correspondent aux par. 2 à 5 de l’art. 22 de l’actuel règlement Dublin III. Le contenu du par. 4 a été légèrement modifié : désormais, les modèles des différents types de documents administratifs des États membres ne seront plus envoyés au comité prévu, mais à la Commission européenne. Le par. 6 contient un ajout. Lorsque la demande est présentée sur la base des art. 25 à 28 et 34, et que l’État membre requis considère que les indices ne sont pas cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d’établir la responsabilité, il énonce les raisons dans la réponse visée au par. 8.
Le par. 7 correspond en substance aux dispositions du par. 6 de l’art. 22 de l’actuel règlement Dublin III. Il définit le délai de réponse de l’État Dublin requérant lorsqu’une réponse urgente lui a été demandée. Ce délai est réduit d’un mois maximum à deux semaines à compter de la réception de la demande. En outre, la dérogation permettant à l’État Dublin requérant de prendre plus de temps pour répondre à une requête aux fins de prise en charge en cas de complexité de l’examen est supprimée.
Lorsque l’État Dublin requis n’exprime pas d’opposition dans sa réponse à l’État Dublin requérant dans un délai d’un mois, respectivement de deux semaines, cela équivaut à l’acceptation tacite de la requête de prise en charge et il devient responsable de l’examen de la demande d’asile.
Si, après examen des documents, l’État Dublin requis estime qu’il n’est pas responsable, il doit motiver son refus dans une réponse négative.