Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

L’État Dublin destinataire de la notification doit confirmer la réception de la notification de reprise en charge dans un délai de deux semaines, à moins qu’il ne démontre dans ce délai qu’il n’est plus responsable ou que la notification aux fins de reprise en charge est fondée sur une indication erronée dans Eurodac (par. 3).

Si l’État Dublin destinataire de la notification n’accuse pas réception de la notification de reprise en charge à l’expiration du délai imparti, cela équivaut à la confirmation de la réception de la notification et il devient l’État Dublin responsable (par. 4).

Bien que le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ne le mentionne plus explicitement, il est toujours possible d’exécuter soi-même le renvoi vers le pays d’origine, conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE36 (directive sur le retour). Toutefois, lorsqu’une requête Dublin est adressée à l’État Dublin responsable, les principes de la directive sur le retour ne s’appliquent pas.

Section IV Garanties procédurales (art. 42 à 43)

Art. 42 Notification d’une décision de transfert

L’État Dublin dont la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge a été acceptée doit prendre une décision de transfert dans un délai maximal de deux semaines (par. 1). Le contenu des autres exigences de cette disposition correspond à la réglementation actuelle de l’art. 26 du règlement Dublin III. En principe, la décision de transfert doit être communiquée à la personne concernée sans retard et par écrit, en termes simples (par. 2). Lorsque la personne concernée a un représentant juridique, la notification peut également lui être adressée (par. 3). La décision de transfert doit comprendre des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif. Elle doit également indiquer les délais applicables à l’exécution du transfert et, si nécessaire, le lieu et la date auxquels la personne concernée est tenue de se présenter si elle se rend par ses propres moyens dans l’État Dublin responsable. Lorsque la personne concernée n’est pas représentée juridiquement, elle doit être informée des principaux éléments de la décision de transfert dans une langue qu’elle comprend.

Art. 43 Voies de recours

Cette disposition remplace l’art. 27 de l’actuel règlement Dublin III et définit la portée de l’examen du recours. Celle-ci se limite à examiner trois situations : si la personne concernée est exposée à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux37, s’il existe des circonstances ultérieures à la décision de transfert déterminantes pour l’application correcte du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et s’il existe une infraction

36 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

37 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 202 du 7.6.2016, p. 389.