Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
seulement un « risque de fuite ». La menace pour la sécurité et l’ordre publics est désormais introduite comme motif de détention.
Les alinéas de l’art. 28, par. 3, de l’actuel règlement Dublin III (délais de traitement) sont repris dans l’art. 45 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.
En ce qui concerne les conditions de placement en détention, le par. 4 correspond en substance à l’art. 28, par. 4, de l’actuel règlement Dublin III.
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration dispose désormais que le placement en détention dans le cadre de la procédure Dublin est ordonné par une autorité administrative ou judiciaire (par. 5). Lorsque le placement en détention est ordonné par une autorité administrative, l’État Dublin doit prévoir dans sa législation nationale un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en détention. L’État Dublin est libre de choisir la manière dont il souhaite réglementer ce contrôle. Il peut procéder soit d’office, soit à la demande de la personne placée en détention.
Art. 45 Délais pour les demandeurs placés en rétention
Cette règle correspond en substance à la règle actuelle du règlement Dublin III (alinéas de l’art. 28, par. 3).
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration raccourcit les délais de traitement de la procédure Dublin lorsqu’une personne est placée en détention en vue de la préparation de la décision Dublin ou en vue du renvoi.
Lorsqu’une personne est placée en détention en phase préparatoire de la procédure Dublin, la requête aux fins de prise en charge ou la notification aux fins de reprise en charge doit en tout état de cause être présentée respectivement dans un délai de deux semaines ou d’une semaine (si elle est placée en détention à un stade ultérieur à l’enregistrement de la demande) (contre quatre semaines jusqu’à présent) (par. 1). Le délai de réponse est désormais d’une semaine (et non plus deux) (par. 2).
Le délai de deux semaines s’applique désormais également si une personne n’a pas déposé de nouvelle demande d’asile et séjourne illégalement dans un État Dublin, mais qu’un autre État Dublin est responsable du traitement d’une demande d’asile antérieure en vertu du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (cf. par. 1). Ce délai court deux semaines à compter de la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac.
Si une personne se trouve en détention administrative dans le cadre de la procédure Dublin, elle doit être transférée dans l’État Dublin responsable dès que le transfert peut être exécuté du point de vue pratique. Le transfert doit désormais être exécuté au plus tard dans un délai de cinq semaines (et non plus six) à compter de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de la confirmation de la reprise en charge (par. 3, point a)).
En cas de recours contre une décision Dublin, le transfert doit désormais être exécuté au plus tard dans les cinq semaines (et non plus six) à compter de la date à laquelle le recours n’a plus d’effet suspensif (par. 3 point b)). Lorsque le transfert n’intervient pas dans ce délai, la personne concernée n’est plus placée en détention administrative.