Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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aux art. 25 à 28 (mineurs non accompagnés, membres de la famille, procédures familiales) et 34 (personnes à charge) du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l’art. 36, par. 1, point a) du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Les recours ou les réclamations n’ont en principe pas d’effet suspensif et le délai de recours est d’une semaine minimum à trois semaines maximum. La personne concernée peut demander de suspendre l’exécution de la décision dans le délai de recours prévu par la législation nationale. Les États Dublin peuvent prévoir que la demande en ce sens doit être introduite en même temps que le recours. La décision de suspension provisoire du transfert doit être prise dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la juridiction compétente a reçu cette demande. De plus, la juridiction doit statuer sur le fond du recours dans un délai d’un mois à compter de la décision d’accorder l’effet suspensif.
La personne concernée peut, sur demande, bénéficier d’une assistance juridique gratuite lorsqu’elle ne peut pas en assumer le coût. Les États Dublin peuvent prévoir qu’en ce qui concerne la gratuité de la procédure de recours, les personnes concernées sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont appliquées à leurs ressortissants. Les États Dublin peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation juridique gratuites ne sont pas accordées lorsque le recours n’a aucune chance d’aboutir. Si une autorité décide de ne pas accorder de conseil ou de représentation gratuits, une possibilité de recours contre cette décision doit être prévue (en même temps que le recours contre la décision de transfert, etc.). L’assistance juridique et la représentation juridique ne doivent pas être soumises à des restrictions arbitraires. Le conseil et la représentation juridiques comprennent au moins la préparation des documents de procédure requis et la représentation devant une juridiction et peuvent être limités aux conseils juridiques ou autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour fournir une assistance et une représentation. Les procédures d’accès à l’assistance juridique sont définies dans le droit national.
Section V Placement en rétention aux fins de transfert (art. 44 et 45)
Art. 44 Placement en rétention
Une personne ne peut être placée en détention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure Dublin (par. 1). La détention administrative dans le cadre de la procédure Dublin ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe un risque de passage à la clandestinité, sur la base d’une évaluation individuelle, en vue de garantir l’exécution du renvoi (« procédure de transfert »), et ce dans la mesure où le placement en détention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées (par. 2).
Ces principes correspondent à la réglementation actuelle du règlement Dublin III (art. 28).
Cela vaut également pour le par. 2 (cf. art. 28, par. 2, du règlement Dublin III). Toutefois, la nouveauté est que la condition requise pour la détention dans le cadre de la procédure Dublin n’est plus un « risque important de passage à la clandestinité », mais