Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Section VI Transferts (art. 46 à 50)
Art. 46 Modalités et délais
Cette disposition régit le transfert de personnes étrangères soumises à la procédure Dublin (requérants d’asile et ressortissants d’États tiers visées l’art. 36, par. 1, points b) et c)), vers l’État Dublin responsable. Elle s’applique à la procédure de prise en charge et de reprise en charge et correspond en substance, dans une large mesure, à l’art. 29 du règlement Dublin III actuellement en vigueur.
Comme jusqu’à présent, le délai maximal pour le transfert est de six mois à compter de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge, de la confirmation de la notification de reprise en charge ou de la décision sur un éventuel recours, si celui-ci a un effet suspensif. Lorsqu’un État membre a accepté une demande basée sur les art. 25 à 28 et 34, il accorde la priorité aux transferts des requérants concernés. Indépendamment de ce délai de six mois, la prise en charge de ressortissants de pays tiers dans le cadre de mesures de solidarité aux fins de relocalisation doit avoir lieu dans un délai maximal de quatre semaines (par. 1, al. 3, en relation avec l’art. 67, par. 11).
Le principe selon lequel la responsabilité revient à l’État membre procédant au transfert en cas de dépassement des délais de transfert fixés continue de s’appliquer (par. 2, al. 1). Comme jusqu’à présent, le délai de six mois est porté à un an maximum lorsque le transfert n’a pas pu être exécuté en raison de l’emprisonnement de la personne concernée. Le délai maximal de 18 mois pour le transfert Dublin (art. 29, par. 2, du règlement Dublin III) est désormais prolongé à trois ans au maximum lorsque la personne à transférer ou un membre de sa famille devant être transféré avec elle est passée à la clandestinité pendant la procédure Dublin en cours, résiste physiquement au transfert, se rend intentionnellement inapte au transfert ou ne satisfait pas aux exigences médicales du transfert. Lorsque la personne concernée est à nouveau à la disposition des autorités, l’État membre procédant au transfert dispose d’un délai de trois mois pour exécuter le transfert vers l’État Dublin responsable, même si la durée restant à courir du délai est inférieure à trois mois (par. 2).
Les par. 3 et 4 correspondent en substance, sans modification, aux dispositions actuelles de l’art. 29, par. 3 et 4, du règlement Dublin III.
Art. 47 Coût du transfert
Cette disposition correspond en grande partie à l’art. 30 de l’actuel règlement Dublin III. Seul le par. 1 est modifié, les par. 2 et 3 restent inchangés. En principe, l’État Dublin procédant au transfert supporte les coûts du transfert. Toutefois, le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit désormais que les États Dublin reçoivent une contribution financière de 10 000 euros par personne transférée au titre du FAMI (art. 20 du règlement [UE] 2021/114738) (par. 1). L’UE ayant déclaré que ce fonds ne relevait pas de Schengen, la Suisse n’y participe pas et ne recevra par conséquent aucune contribution pour les transferts. En contrepartie, la Suisse n’est pas tenue de contribuer au fonds.
38 Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds « Asile, migration et intégration » ; JO L 251 du 15.7.2021, p. 1.