Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Art. 48 Échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert

Cette disposition régit l’obligation d’échanger des informations pertinentes avant un transfert et correspond en grande partie à l’art. 31 de l’actuel règlement Dublin III. Seules les données personnelles des requérants d’asile à transférer permettant aux autorités compétentes en matière d’asile dans l’État Dublin concerné d’accueillir ces personnes et de leur fournir, le cas échéant, les soins de santé nécessaires doivent être communiquées à l’aide du canal de transmission électronique de données existant « DubliNet » (art. 18 du règlement [CE] n° 1560/2003). Le contenu des par. 1 et 3 à 5 reste inchangé.

Le par. 2 contient une liste non exhaustive des informations qui doivent être transmises à l’État Dublin de relocalisation avant le transfert. Le point b) correspond à la formulation actuelle de l’art. 31, par. 2, du règlement Dublin III. Les points a) et c) correspondent également aux dispositions actuelles du règlement Dublin III (cf. art. 31, par. 2, points a) et c)), avec dans chacun un ajout relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le point d) a été complété sur le plan linguistique et deux nouveaux points (e et f) ont été ajoutés. Le point e) prévoit que les informations recueillies dans le cadre de la procédure de filtrage doivent également être transmises (art. 17 du règlement sur le filtrage). Le point f) prévoit que toute autre information utile doit également être communiquée.

Art. 49 Échange d’informations utiles aux fins de la sécurité avant

l’exécution d’un transfert

Cette disposition du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration est nouvelle. Lorsqu’une personne à transférer représente un danger pour la sécurité et l’ordre publics d’un État Dublin après que la responsabilité a déjà été établie, le transfert peut avoir lieu à condition que les informations utiles aux fins de la sécurité aient été échangées au préalable. Les autorités compétentes de l’État Dublin de relocalisation doivent être informées du risque pour la sécurité. Ces données sont partagées entre les services répressifs ou les autres autorités compétentes des États Dublin au moyen des canaux existants pour cet échange d’informations. S’il existe un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) concernant une personne, l’échange de données s’effectue par l’intermédiaire du bureau SIRENE. En Suisse, l’échange d’informations se fait dans tous les autres cas par l’intermédiaire de la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, qui détermine dans chaque cas concret le canal de communication approprié.

Art. 50 Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un

transfert

Avant un transfert, les données médicales peuvent être échangées entre les États Dublin au moyen d’un certificat de santé commun aux fins de soins médicaux. L’échange de ces données n’a lieu qu’avec le consentement explicite du requérant d’asile ou de son représentant et uniquement entre praticiens de la santé. Cette disposition correspond en grande partie à l’art. 32 de l’actuel règlement Dublin III et n’a fait l’objet que de légères adaptations linguistiques au par. 1.