Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

Chapitre VI Coopération administrative (art. 51 à 54)

Art. 51 Partage d’informations

Cette disposition régit le partage de données à caractère personnel entre les États Dublin au moyen de demandes d’informations et correspond dans une large mesure à l’art. 34 de l’actuel règlement Dublin III. Peu d’adaptations ont été apportées aux par. 1 à 3 et 5. Certains paragraphes de l’art. 34 du règlement Dublin III n’ont pas été repris dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

L’échange d’informations se fait comme jusqu’à présent à la demande d’un État Dublin dans un but spécifique (p. ex. examen de la demande d’asile ; par. 1 et 6). Au par. 1, le point d) a été ajouté, selon lequel une demande d’informations peut désormais également être présentée en ce qui concerne l’exécution d’une décision de retour. Les données sont transmises par l’intermédiaire de « DubliNet ». Les données pouvant être communiquées sont définies au par. 2. En ce qui concerne les données biométriques, une nouvelle référence aux données recueillies dans le cadre du règlement Eurodac a été ajoutée (point c)). Au par. 3, la subordination de la communication des données au consentement écrit de la personne concernée a été supprimée. Il a toutefois été ajouté que le requérant doit être informé au préalable des informations spécifiques demandées par l’État membre requérant et du motif de la demande.

Le délai de réponse de l’État Dublin requis a été réduit de cinq à trois semaines (par. 5). Pour le reste, la disposition reste inchangée et correspond à l’art. 34, par. 5, du règlement Dublin III.

Les par. 4 (Obligation de motiver), 6 (Désignation des autorités), 7 (Utilisation des données) et 8 (Obligation de rectifier) correspondent en substance, sans modification, aux paragraphes respectifs de l’art. 34 du règlement Dublin III.

Les par. 9 (Droit d’accès), 11 (Durée de conservation) et 12 (Contrôle) de l’art. 34 du règlement Dublin III ont été supprimés. Le par. 10 (Registre) de l’art. 34 du règlement Dublin III correspond désormais au par. 9 de l’art. 51 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Art. 52 Autorités compétentes et ressources

Selon cette disposition, les États Dublin sont tenus d’indiquer quelles sont les autorités responsables de l’exécution de la procédure Dublin dans l’État Dublin concerné. Cet article du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration correspond à l’art. 35 de l’actuel règlement Dublin III et n’a subi que quelques modifications linguistiques mineures. Il est désormais explicitement précisé que les autorités doivent préserver les droits procéduraux et fondamentaux et garantir une procédure rapide de regroupement des membres de la famille.

Art. 53 Arrangements administratifs

Les États Dublin peuvent établir, sur une base bilatérale, des arrangements administratifs afin d’améliorer la coopération Dublin. Le contenu de cette disposition correspond en majeure partie à l’art. 36 de l’actuel règlement Dublin III. Les par. 3 à 5 ont