Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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2.3.4 Partie IV – Solidarité (art. 56 à 71) (ne relevant pas du règlement Dublin)

Chapitre I Mécanisme de solidarité (art. 56 à 66)

Art. 56 Réserve annuelle de solidarité

En plus de la boîte à outils permanente de l’UE pour le soutien aux États Dublin dans le domaine de la migration, la réserve annuelle de solidarité créée à l’art. 56 est considérée comme le principal instrument des mesures de solidarité du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (voir également les explications à l’art. 12 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration).

La réserve annuelle de solidarité se compose de trois types de mesures de solidarité de même valeur. Les États Dublin peuvent déterminer eux-mêmes les actions de solidarité qu’ils souhaitent mettre en œuvre (art. 56, par. 2, points a) à c) du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) :

- la relocalisation, conformément aux art. 67 et 68 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, de personnes qui ont présenté une demande de protection internationale ou de personnes bénéficiant d’une protection internationale lorsqu’un accord bilatéral a été conclu entre l’État Dublin bénéficiaire et l’État Dublin contributeur (aux fins du retour) (point a)) ;

- les contributions financières visant en priorité des projets liés au domaine de la migration, de l’accueil, de la réintégration avant le départ, de la gestion des frontières, de l’asile et du soutien opérationnel dans les pays tiers ou des projets dans les pays de transit et d’origine, y compris les programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration (point b)) ; voir également à ce sujet l’art. 64 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) ;

- des mesures alternatives dans le domaine de la migration, de l’accueil, de l’asile, du retour et de la réintégration et de la gestion des frontières, axées sur le soutien opérationnel, le renforcement des capacités, les services, le soutien au personnel, les infrastructures et les équipements techniques (point c) ; voir également à ce sujet l’art. 65 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration).

Les États Dublin qui ont besoin d’un soutien de la réserve de solidarité sont identifiés (voir les explications sur l’art. 58 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) sur la base du rapport européen annuel sur la gestion de la migration (voir les explications détaillées sur l’art. 9 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). En outre, les États Dublin identifiés dans le rapport comme n’ayant pas besoin de soutien peuvent également demander l’aide de la réserve (voir à ce sujet les explications sur l’art. 59 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration).

Le par. 2, point b), définit les actions auxquelles peuvent être affectées les contributions financières aux projets dans les pays tiers (p. ex. le renforcement des capacités d’asile et d’accueil, la promotion de la migration légale ou l’aide au retour volontaire).