Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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quatre semaines. Il décide ensuite d’accorder ou non une déduction des contributions de solidarité à l’État requérant.

Art. 63 Compensations de responsabilité

Cette disposition prévoit des « compensations Dublin » (appelées « responsibility offsets »). Lorsque les engagements en matière de relocalisation des États Dublin sont supérieurs ou égaux à 50 % du nombre indiqué dans la proposition de la Commission européenne, un État Dublin bénéficiaire peut demander à d’autres États Dublin des compensations pour les cas Dublin en lieu et place de relocalisations conformément à une procédure définie. Cela signifie que l’État Dublin contributeur assume la responsabilité de l’examen de la demande d’asile dont l’État Dublin bénéficiaire est responsable (par. 1 et 2).

Lorsque les engagements en matière de relocalisation sont inférieurs au nombre total défini dans la recommandation de la Commission européenne ou à 60 % des contributions de solidarité convenues dans le cadre du forum de haut niveau de l’UE sur la solidarité, les États Dublin contributeurs doivent compenser les « contributions » manquantes en prenant en charge des cas Dublin à concurrence des parts fixées à l’aide de la clé de répartition. Les États Dublin ne sont toutefois pas tenus d’assumer les responsabilités allant au-delà de leur part (par. 3 et 7 et art. 66 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). Les États Dublin ayant contribué à la réserve annuelle de solidarité à hauteur de leur « part équitable » par des relocalisations sont de ce fait exemptés des obligations de la « compensation Dublin ».

Le par. 8 de cette disposition précise dans quels cas ou pour quelles catégories de personnes cette « compensation Dublin » ne s’applique pas (p. ex. pour les mineurs non accompagnés ; point a).

Le par. 9 prévoit en outre que l’État Dublin contributeur peut également prendre en charge les ressortissants de pays tiers ou les apatrides dont les demandes d’asile ont été rejetées dans l’État Dublin bénéficiaire. En pareil cas, les art. 55 et 56 du règlement sur la procédure d’asile s’appliquent.

Art. 64 et art. 65

Contributions financières et mesures alternatives de solidarité

Les contributions financières consistent en des transferts de montants des États membres « contributeurs » au budget de l’UE et constituent des recettes affectées externes. Elles sont utilisées aux fins de la mise en œuvre des actions de la réserve de solidarité.

Conformément à l’art. 64, par. 2, les États membres bénéficiaires recensent les actions qui peuvent être financées par ces contributions financières et les soumettent au forum technique de l’UE sur la solidarité. Le coordinateur de l’UE en matière de solidarité tient à jour un inventaire des actions.

La Commission européenne adopte un acte d’exécution définissant les règles relatives au fonctionnement des contributions financières (art. 64, par. 3).