Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

Frontex et la FRA, ainsi que l’État membre concerné, peuvent aider la Commission européenne à établir une évaluation de la pression migratoire (par. 3).

La décision d’autoriser ou de refuser l’accès à la réserve de solidarité à l’État Dublin requérant incombe en premier lieu à la Commission européenne (par. 4). Le Conseil et le Parlement européen doivent être informés de la décision de la Commission européenne (par. 5). Le coordinateur de l’UE en matière de solidarité convoque le forum technique de l’UE sur la solidarité dans un délai de deux semaines afin de rendre opérationnelles les mesures de solidarité (par. 6).

Le Conseil de l’UE peut toutefois annuler la décision positive de la Commission européenne dans un délai de deux semaines au moyen d’un acte d’exécution et refuser l’accès à la réserve de solidarité à l’État Dublin requérant (p. ex. parce que les capacités sont insuffisantes) ; par. 6). En pareil cas, l’art. 13, par. 4, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration s’applique et le forum de haut niveau de l’UE sur la solidarité est convoqué au plus tard une semaine après la décision de la Commission européenne. Si la Commission européenne décide de ne pas donner suite à la notification du pays Dublin requérant, ce dernier peut solliciter à nouveau le soutien de la Commission européenne et du Conseil de l’UE (par. 7).

Art. 60 Mise en œuvre opérationnelle et coordination des contributions de

solidarité

La mise en œuvre opérationnelle de la réserve de solidarité pour l’année concernée est assurée par le forum technique de l’UE sur la solidarité. Au sein de ce forum, le coordinateur de l’UE en matière de solidarité coordonne les besoins et les contributions de solidarité et définit un calendrier pour leur mise en œuvre opérationnelle (par. 1 et 2). Dans ce cadre, les États peuvent indiquer la planification de la mise en œuvre de leurs contributions de solidarité et les profils éventuels des personnes à relocaliser (par. 4).

Les États Dublin doivent mettre en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées (à l’exception des contributions financières) pour la réserve de solidarité avant la fin de l’année correspondante, sauf s’ils ont bénéficié d’une déduction de leurs contributions (art. 61 et art. 62) ou s’ils sont eux-mêmes des États Dublin bénéficiaires (par. 3). En outre, les États Dublin contributeurs ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs engagements lorsque la Commission européenne constate des lacunes systémiques dans l’État Dublin bénéficiaire.

Art. 61 et art. 62

Déduction des contributions de solidarité dans les cas de pression migratoire

Déduction des contributions de solidarité dans les situations

migratoires importantes

Les États Dublin qui sont identifiés dans la décision visée à l’art. 11 comme étant soumis à une pression migratoire ou qui estiment être soumis à une pression migratoire peuvent demander à la Commission européenne une déduction partielle ou totale de leurs contributions aux mesures de solidarité. Le Conseil en est informé et reçoit une évaluation de la situation par la Commission européenne dans un délai de