Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Art. 57 Acte d’exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de
solidarité
Sur la base de la proposition de la Commission (art. 12) et conformément à l’exercice d’engagements mené au sein du forum de haut niveau de l’UE (art. 13), le Conseil de l’UE adopte, sur une base annuelle, avant la fin de chaque année civile, un acte d’exécution établissant la réserve annuelle de solidarité qui indique le nombre de références des relocalisations et des contributions financières requises pour la réserve annuelle de solidarité au niveau de l’Union et les engagements spécifiques pris par chaque État membre (par. 1).
L’acte d’exécution fixe également le pourcentage indicatif de la réserve annuelle de solidarité qui peut être mis à la disposition des États membres soumis à une pression migratoire en raison d’un grand nombre d’arrivées résultant de débarquements récurrents à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage. Il peut également recenser d’autres formes de solidarité conformément à l’art. 56, par. 2, point c) (par. 2).
Les contributions de chaque État Dublin à la réserve de solidarité sont fonction de la recommandation de la Commission européenne et d’une part obligatoire (dite « part équitable », par. 3) calculée selon la clé de répartition définie à l’art. 66 et à l’annexe 1 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. La clé de répartition est basée à 50 % sur la population et à 50 % sur le PIB de chaque État Dublin.
Les États Dublin ont toute latitude pour choisir ou combiner les mesures de solidarité. Lorsque les États Dublin s’engagent à prendre des mesures alternatives de solidarité, ils doivent indiquer leur valeur financière (par. 4).
Art. 58 Informations concernant l’intention d’un État membre identifié dans
la décision de la Commission comme étant soumis à une pression migratoire de recourir à la réserve annuelle de solidarité
Lorsqu’un État Dublin, identifié dans la décision visée à l’art. 11 comme ayant besoin du soutien de la réserve de solidarité, a l’intention de recourir à la réserve, il peut en informer la Commission européenne et le Conseil (type et niveau des mesures de solidarité, motivation ; par. 1 et 2). La Commission européenne en informe le Parlement européen. Après réception de ces informations, l’État membre concerné a accès à la réserve annuelle de solidarité (cf. par. 60). Le coordinateur de l’UE en matière de solidarité convoque le forum technique dans un délai de dix jours à compter de la réception des informations (par. 3).
Art. 59 Notification de la nécessité de recourir à la réserve annuelle de
solidarité par un État membre qui estime être soumis à une pression migratoire
Les États Dublin identifiés comme n’ayant pas besoin de soutien dans la décision visée à l’art. 11 peuvent néanmoins solliciter le soutien de la réserve de solidarité s’ils s’estiment être soumis à une pression migratoire. Ils doivent notifier leur situation à la Commission européenne et au Conseil. La Commission européenne en informe le Parlement européen (par. 1). Cette notification doit être dûment motivée, en indiquant notamment le type et le niveau des mesures de solidarité requises (par. 2). L’AUEA,