Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

été repris sans modification. Seuls les par. 1 et 2 font l’objet d’adaptations mineures. Le par. 1 précise désormais que des arrangements administratifs peuvent également être conclus pour les contributions de solidarité réalisées en vertu de la partie IV du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (point c)). Le par. 2 autorise le maintien des accords conclus avant l’application du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Il fait désormais référence à la fois au règlement Dublin II et au règlement Dublin III.

Art. 54 Réseau d’unités responsables

Désormais, un ou plusieurs réseaux d’unités responsables seront mis en place et gérés par l’AUEA, dans le but de renforcer la coopération pratique (y compris les transferts) et le partage d’informations entre les États Dublin, notamment par l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations.

Frontex et les autres organismes, bureaux et agences de l’UE compétents peuvent, si nécessaire, être représentés dans un ou plusieurs réseaux.

Chapitre VII Conciliation (art. 55)

Art. 55 Conciliation

La procédure de conciliation prévue à l’art. 36 du règlement Dublin III est adaptée dans cet article.

Cette procédure est déclenchée lorsqu’un ou plusieurs États Dublin rencontrent des difficultés pour coopérer. Désormais, les États concernés doivent préalablement procéder à des consultations en vue de trouver conjointement des solutions appropriées (par. 1).

De plus, il n’y a désormais plus d’obligation de tenir compte de la solution proposée par le comité. Lorsqu’aucune solution bilatérale n’est trouvée, la Commission peut procéder à de nouvelles consultations en vue de trouver une solution commune. La Commission peut également adopter des recommandations à l’intention des États Dublin concernés (par. 2). Cette procédure n’a pas d’incidence sur les délais fixés dans ce règlement dans des cas individuels.

Cet article est sans préjudice des pouvoirs de la Commission européenne de saisir la Cour de justice de l’UE en application des art. 258 et 260 TFUE. En outre, les États Dublin concernés ont la possibilité de soumettre leur différend à la Cour de justice conformément à l’art. 273 du traité ou de la saisir conformément à l’art. 259 du traité.

Bien que cette disposition figure dans la partie III du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, elle ne relève pas du règlement Dublin en ce qui concerne la Suisse. Pour les États associés à l’acquis de Dublin, une procédure de conciliation spécifique est prévue dans l’AAD.