Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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la sécurité. Il peut également vérifier ces informations lors d’une audition individuelle. La personne concernée est informée de l’objet de cette audition (par. 8). Lorsque l’État de relocalisation constate qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité, il doit confirmer à l’État bénéficiaire qu’il la relocalisera dans un délai d’une semaine. Toutefois, si l’État de relocalisation constate que la personne concernée représente un risque pour la sécurité, il doit en informer l’État Dublin bénéficiaire dans un délai d’une semaine (maximum deux semaines). En pareil cas, la relocalisation de la personne concernée n’a en principe pas lieu. En l’absence de réponse de l’État de relocalisation dans le délai imparti, il doit relocaliser la personne concernée (par. 9).

L’État membre bénéficiaire doit notifier par écrit à la personne concernée la décision de transfert (décision de non-entrée en matière dans le domaine de l’asile) au plus tard deux jours avant le transfert. Si la personne concernée est bénéficiaire d’une protection internationale, la notification de la décision de transfert a lieu une semaine avant le transfert (par. 10). En principe, le transfert s’effectue dans un délai de quatre semaines (art. 11).

Les dispositions correspondantes de la procédure Dublin s’appliquent également à la procédure de transfert (concrètement : art. 42, par. 3 à 5 [notification d’une décision de transfert, notamment la possibilité d’exercer des recours], art. 43 [voies de recours], art. 44 [placement en détention Dublin], art. 46, par. 1 et 3 [délais de transfert], art. 47, par. 2 et 3 [coût du transfert], art. 48 [échange d’informations avant un transfert] et 50 [échange de données concernant la santé]).

Art. 68 Procédure suivant la relocalisation

Cette disposition définit la procédure applicable après que la personne concernée a été relocalisée dans l’État de relocalisation depuis l’État Dublin bénéficiaire. L’État de relocalisation doit informer l’État Dublin bénéficiaire, l’AUEA et le coordinateur de l’UE en matière de solidarité de l’arrivée à bon port de la personne concernée (par. 1). L’État de relocalisation applique la procédure Dublin. Lorsqu’aucun État Dublin responsable ne peut être déterminé selon les critères applicables, l’État de relocalisation est responsable de l’exécution de la procédure d’asile et indique qu’il est responsable dans Eurodac (par. 2). Cela vaut également lorsque l’État Dublin bénéficiaire est responsable de la demande d’asile selon les critères Dublin et également pour les éventuelles demandes d’asile ultérieures que la personne concernée pourrait présenter (par. 3). Lorsqu’un réfugié reconnu a été relocalisé, la procédure Dublin n’est pas nécessaire et l’État membre de relocalisation reconnaît le statut de réfugié de la personne concernée (par. 4).

Art. 69 Procédure concernant les compensations de responsabilité visées à

l’art. 63, par. 1 et 2

Dans le cadre des « compensations Dublin », l’État Dublin bénéficiaire demande à un autre État Dublin d’assumer la responsabilité de l’examen d’un certain nombre de demandes d’asile dont il était à l’origine responsable. L’État requis doit statuer sur la requête dans un délai de trente jours. Il peut également décider d’assumer la respon-