Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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domaine du marché intérieur, mais il s’applique également au secteur public. La directive (UE) 2016/680 régit la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le domaine du droit pénal. Le règlement (UE) 2018/1725 régit la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les organes de l’Union européenne.
Le traitement des données dans le cadre de la procédure Dublin doit être conforme aux règlements et à la directive de l’Union européenne susmentionnés. Toutefois, seule la directive 2016/680 est contraignante pour la Suisse, car elle est la seule à faire partie de l’acquis de Schengen.
Art. 73 Confidentialité
Cette disposition correspond à l’art. 39 de l’actuel règlement Dublin III et ne fait l’objet d’aucune modification, à l’exception de la référence adaptée au nouvel art. 52 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.
Art. 74 Sanctions
Les États Dublin prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux violations du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Cela peut également être le cas en cas de violation de la protection des données dans le cadre de la procédure Dublin, ce qui est jusqu’à présent prévu à l’art. 40 de l’actuel règlement Dublin III.
Art. 75 Calcul des délais
Cette disposition contient les règles relatives au calcul des délais et correspond en substance à l’art. 42 de l’actuel règlement Dublin III.
Art. 76 Champ d’application territorial
Le contenu de cette disposition, selon laquelle le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ne s’applique à la France que sur son territoire européen, correspond à l’art. 43 de l’actuel règlement Dublin III et n’a fait l’objet d’aucune modification.
Art. 77 Comité
Le Comité assiste la Commission européenne dans l’adoption d’actes d’exécution dans le cadre de la « procédure d’examen ». Le contenu de cet article correspond à l’art. 44 de l’actuel règlement Dublin III et n’a fait l’objet d’aucune modification.
Art. 78 Exercice de la délégation
Cette disposition régit l’adoption d’actes délégués par la Commission européenne. Elle correspond en substance, dans une large mesure, à l’art. 45 de l’actuel règlement Dublin III et n’a fait que de légères modifications.