Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Le par. 1 correspond en outre au par. 1 de l’art. 45 de l’actuel règlement Dublin III. Aux par. 2 et 3, seules les références à d’autres articles ont été mises à jour. Le nouveau par. 4 dispose que la Commission européenne doit consulter des experts désignés avant d’adopter un acte délégué. Les par. 5 et 6 correspondent aux par. 4 et 5 de l’art. 45 du règlement Dublin III et n’ont fait l’objet d’aucune modification.
Art. 79 Suivi et évaluation
Cette disposition régit le suivi et l’évaluation du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration par la Commission européenne et correspond en substance à l’art. 46 de l’actuel règlement Dublin III. La Commission européenne doit désormais examiner chaque année les mesures de solidarité prévues dans la partie IV, chapitres I à III, et faire rapport sur la mise en œuvre des mesures énoncées. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil. En outre, la Commission européenne doit contrôler régulièrement (au moins tous les trois ans) les chiffres mentionnés à l’art. 12, par. 2, points a) et b). Dans le cadre de cet examen, elle doit analyser si la définition de « membres de la famille » devrait être modifiée.
Enfin, la Commission européenne doit procéder à une évaluation du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration au plus tard cinq ans après sa date d’entrée en vigueur, puis tous les cinq ans.
Art. 80 Statistiques
Les États Dublin doivent fournir à Eurostat des données statistiques concernant l’application du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Cette disposition correspond en substance à l’art. 47 de l’actuel règlement Dublin III et n’a fait l’objet d’aucune modification.
2.3.6 Partie VI – Modifications d’autres actes de l’Union (art. 81 à 72) (ne relevant pas du règlement Dublin)
Art. 81 Modifications du règlement (UE) 2021/1147
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration adapte les art. 2, 15, 20, 35, par. 2, et les annexes II et VI du règlement (UE) 2021/1147. Toutefois, ce règlement de l’Union européenne ne fait pas partie de l’acquis de Schengen ou de Dublin et ne s’applique de ce fait pas à la Suisse.