Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Art. 82 Modifications du règlement (UE) 2021/1060
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration adapte les art. 36 et 63, par. 6 et 7, du règlement (UE) 2021/106042.
Ces modifications sont nécessaires, car les mesures de solidarité sont financées en vertu du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration avec l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (fonds IGVF).
L’art. 36 contient un nouveau par. 3bis, qui prévoit qu’aucune contribution de l’Union à l’assistance technique ne doit être apportée au soutien des actions de solidarité. L’art. 63, par. 6, est complété par un nouvel al. qui précise que le premier al. de ce paragraphe ne s’applique pas au soutien des actions de solidarité. L’art. 63, par. 7, est complété par un quatrième al. prévoyant que, dans le cadre d’une modification du programme pour introduire un soutien financier aux actions de solidarité, le programme peut prévoir que l’éligibilité des dépenses relatives à cette modification commence à compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement modificatif.
2.3.7 Partie VII – Dispositions transitoires et dispositions finales (art. 83 à 85)
Art. 83 Abrogation du règlement (UE) n° 604/2013
Le règlement Dublin III sera abrogé dès que le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration s’appliquera à la procédure Dublin conformément à l’art. 85 (24 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). Les références au règlement Dublin III abrogé s’appliquent également au nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Le règlement d’exécution 1560/2003 relatif au règlement Dublin II reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié par des actes d’exécution de l’Union européenne.
Art. 84 Mesures transitoires
La réglementation relative aux dispositions transitoires correspond pour l’essentiel à la réglementation actuelle de l’art. 41 du règlement Dublin III. Lorsqu’une demande d’asile est enregistrée après l’application du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, les faits concernant la responsabilité d’un État Dublin pour la procédure Dublin sont pris en considération, même s’ils sont antérieurs à l’application du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Lorsqu’une demande d’asile est enregistrée avant l’entrée en vigueur du règlement relatif à la gestion de l’asile et
42 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ; JOL 231 du 30.6.2021, p. 159 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/435, JO L 63 du 28.2.2023, p. 1.