Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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– art. 57 (Acte d’exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité).

Il s’agit d’autre part du formulaire d’identification des membres de la famille qui doit être établi par l’AUEA (art. 22, par. 1, al. 4), du pouvoir de la Commission européenne d’adopter des actes d’exécution (art. 23, par. 7, art. 25, par. 6, et 7, art. 34, par. 3 et 4, art. 39, par. 3, al. 2, art. 40, par. 4, art. 40, par. 8, al. 2, art. 41, par. 5, art. 46, par. 1, al. 5, art. 46, par. 4, art. 48, par. 4, art. 50, par. 1, al. 2, art. 50, par. 5, art. 52, par. 4, art. 64, par. 3, art. 67, par. 14), des actes délégués (art. 78) ainsi que des mesures transitoires (art. 84).

2.4 Commentaire des articles du règlement visant à faire face aux situations de crise

2.4.1 Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Cette disposition définit les règlements européens auxquels il peut être temporairement dérogé en cas de crise et ce qu’il faut entendre par situation de crise ou cas de force majeure. Il définit également ce qu’est une situation d’instrumentalisation des ressortissants de pays tiers et des apatrides, p. ex. lorsqu’un pays tiers ou un acteur non étatique hostile encourage ou facilite le mouvement de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides vers les frontières extérieures de l’espace Schengen dans le but de déstabiliser un État membre.

Les mesures mises en œuvre en cas de crise doivent être nécessaires et proportionnées.

2.4.2 Gouvernance (art. 2 à 7)

Art. 2 Demande motivée adressée par un État membre

Lorsqu’un État membre se trouve dans une situation de crise ou face à un cas de force majeure, il peut présenter une demande à la Commission européenne afin de bénéficier de mesures de solidarité et d’être autorisé à appliquer des dérogations aux règles pertinentes p. ex. dans la procédure Dublin.

Art. 3 Décision d’exécution de la Commission constatant l’existence d’une

situation de crise ou d’un cas de force majeure

La Commission européenne examine la demande et adopte une décision d’exécution correspondante. L’évaluation est réalisée selon les critères énoncés au par. 4. Dans cette décision d’exécution, la Commission européenne doit indiquer les raisons pour lesquelles les mesures de la boîte à outils de l’UE pour le soutien (art. 6, par. 3, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) ne sont pas suffisantes pour faire face à la situation.