Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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de la migration, l’État Dublin responsable est déterminé conformément au règlement Dublin III.
Sur la base du plan commun de mise en œuvre de la Commission européenne, les États Dublin doivent élaborer leur plan national de mise en œuvre six mois après l’entrée en vigueur du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Ce plan national doit définir les mesures à prendre pour mettre en œuvre le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et le calendrier de leur mise en œuvre. Ce plan doit être achevé avant la date d’entrée en vigueur du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (par. 3).
La Commission européenne fait le point sur l’exécution du plan commun de mise en œuvre et des plans nationaux de mise en œuvre dans les deux premiers rapports visés à l’art. 9. Dans l’attente de ces rapports, la Commission européenne informe tous les six mois le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement de l’exécution du plan commun de mise en œuvre et des plans nationaux de mise en œuvre.
Art. 85 Entrée en vigueur et application
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il sera applicable à partir du premier jour du vingt-cinquième mois suivant son entrée en vigueur. L’application a été fixée au 1erjuillet 2026. Dans l’intervalle, le règlement Dublin III reste applicable.
Certains articles. sont applicables dès la date d’entrée en vigueur du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Il s’agit d’une part des articles suivants relatifs aux mesures de solidarité :
– art. 7 (Approche stratégique de la gestion de l’asile et de la migration au niveau national) ;
– art. 8 (Une stratégie européenne à long terme de gestion de l’asile et de la migration) ;
– art. 9 (Le rapport européen annuel sur l’asile et la migration) ;
– art. 10 (Informations utilisées pour évaluer la situation migratoire globale, la pression migratoire, le risque de pression migratoire ou la situation migratoire importante) ;
– art. 11 (Décision d’exécution de la Commission déterminant les États membres soumis à une pression migratoire, exposés à un risque de pression migratoire ou confrontés à une situation migratoire importante) ;
– art. 12 (Proposition d’acte d’exécution du Conseil présentée par la Commission établissant la réserve annuelle de solidarité) ;
– art. 13 (Forum de haut niveau de l’UE sur la solidarité) ;
– art. 14 (Forum technique de l’UE sur la solidarité) ;
– art. 15 (Le coordinateur de l’UE en matière de solidarité) ;
– art. 56 (Réserve annuelle de solidarité) ;