Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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En outre, elle peut recommander de prévoir une procédure accélérée pour l’octroi d’une protection internationale à certaines catégories de personnes (art. 14).
Art. 4 Proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil
autorisant des dérogations et établissant des mesures de solidarité
Simultanément à l’adoption de la décision d’exécution (art. 3), la Commission européenne formule une proposition de décision d’exécution du Conseil. Le Conseil de l’UE examine la demande et adopte à son tour une décision d’exécution autorisant l’État membre concerné à appliquer les dérogations prévues aux art. 10 à 13 et, le cas échéant, établissant un plan de réponse solidaire comprenant les mesures de solidarité dont il peut bénéficier pour faire face à la situation. Dans la décision d’exécution, le Conseil de l’UE fixe également la durée pendant laquelle les dérogations prévues aux art. 10 à 13 peuvent être appliquées.
Art. 5 Durée
La période d’application des dérogations et des mesures de solidarité est de trois mois. Elle peut être prolongée une fois pour trois mois si la situation de crise ou de force majeure persiste et est confirmée par la Commission européenne (par. 1). À la fin de cette période et à la demande de l’État membre concerné, la Commission peut présenter une proposition de nouvelle décision d’exécution du Conseil visant à proroger les mesures de solidarité pour une période de trois mois supplémentaires. Cette décision d’exécution peut également être prolongée pour une nouvelle période de trois mois.
La durée maximale d’application des mesures est de douze mois.
Art. 6 Surveillance
La Commission européenne et le Conseil de l’UE surveillent la persistance de la situation de crise ou du cas de force majeure, en accordant une attention particulière au respect des droits fondamentaux. Lorsque la Commission européenne estime que les circonstances ont changé, elle propose au Conseil de l’UE d’abroger la décision d’exécution. Lorsque la situation de crise ou le cas de force majeure persiste, elle peut également proposer au Conseil de l’UE la modification ou la prorogation des mesures. La Commission européenne rend compte tous les trois mois après l’entrée en vigueur de la décision d’exécution de l’efficacité des mesures prises.
Art. 7 Coordinateur de l’UE en matière de solidarité
Le coordinateur de l’UE en matière de solidarité est nommé par la Commission européenne (art. 15 et art. 60 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). Il doit notamment coordonner et soutenir la communication entre les États membres et les agences et organes qui participent à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité. Il accomplit en outre les tâches visées à l’art. 7 du règlement visant à faire face aux situations de crise. Il doit également soutenir les activités de relocalisation et promouvoir une culture de coopération parmi les États membres de l’UE dans le domaine de l’asile et de la migration, y compris par le partage de bonnes pratiques.