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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 11 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1356. AF

d. l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;

e. un contrôle de sécurité;

f. le remplissage du formulaire de filtrage;

g. l’attribution à la procédure appropriée.

1quinquiesLes requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, produisent des moyens de preuve ad hoc. Par ailleurs, ils sont tenus de fournir leurs données biométriques.

Art. 102h, al. 1

1À la fin du filtrage au sens du règlement (UE) 2024/135628, le requérant se voit attribuer un représentant juridique pour le reste de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, à moins qu’il n’y renonce expressément.

Art. 108, al. 4

4Le refus de l’entrée en Suisse prononcé en vertu de l’art. 21a , al. 4, peut faire l’objet d’un recours tant que la décision prise en vertu de l’art. 23, al. 1, n’a pas été notifiée.

28 Cf. note de bas de page relative à l’art. 21a, al. 1, LAsi.