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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 11 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1356. AF
lui sont indiquées simultanément. Le droit d’être entendu lui est préalablement octroyé.
Art. 21b Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage
1Le service responsable du mécanisme de contrôle indépendant s’acquitte des tâches qui lui sont dévolues par l’art. 10 du règlement (UE) 2024/135626. Ces tâches comprennent notamment le contrôle du respect du principe de non-refoulement ainsi que des prescriptions relatives à l'accès à la procédure d'asile, à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la détention administrative.
2Le Conseil fédéral désigne le service compétent mentionné à l’al. 1.
Art. 22 Procédure d’asile à l’aéroport
1À l’issue du filtrage visé à l’art. 21a, al. 1, le SEM peut collecter d’autres données personnelles. Il relève également les empreintes digitales du requérant et le photographie, si cela n'a pas déjà été fait pendant le filtrage. Il peut saisir d’autres données biométriques le concernant, vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant sa provenance et son identité. Le SEM peut confier ces tâches à des tiers. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
2L’autorité compétente informe le requérant de ses droits et de ses obligations pendant la procédure d’asile. Elle peut, dans le cadre d’une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays.
3Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il a compétence pour mener la procédure d’asile.
4Il autorise l’entrée lorsque la Suisse a compétence en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 pour mener la procédure d’asile et que le requérant:
a. semble être exposé à un danger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d’où il est directement arrivé, ou
b. rend vraisemblable que le pays d’où il est directement arrivé l’obligerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.
5Il peut également autoriser l’entrée lorsqu’il y a lieu de prévoir que la procédure ne pourra pas être clôturée dans un délai de 27 jours à compter du dépôt de la demande.
6Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l’entrée en Suisse.
26 Cf. note de bas de page ad art. 21a, al. 1.