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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 11 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1356. AF

prévu par le règlement (UE) 2024/135625 dans un délai de sept jours à compter, soit du moment où elles ont été appréhendées, soit du moment où elles se présentent au passage frontalier. Le filtrage est effectué généralement à l’aéroport ou à proximité de celui-ci ou, à défaut, en d’autres lieux situés sur le territoire suisse.

2Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures de Schengen dans un aéroport suisse où ne sont pas menées des procédures au sens de l’art. 22 sont accompagnées à un centre de la Confédération par les autorités cantonales de police. Si la compétence en matière de contrôle à la frontière a été transférée à la Confédération, l’accompagnement au centre de la Confédération est du ressort de l’OFDF. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1ter.

3Les personnes qui ont obtenu une autorisation d’entrée en vertu de l’art. 6, par. 5, let. c, du code frontières Schengen et qui déposent une demande d’asile sont elles aussi soumises au filtrage.

4Le filtrage est effectué conformément aux articles du règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:

a. un contrôle sanitaire préliminaire;

b. un contrôle préliminaire de vulnérabilité;

c. l’identification et la vérification de l’identité;

d. l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;

e. un contrôle de sécurité;

f. le remplissage du formulaire de filtrage;

g. l’attribution à la procédure appropriée.

5Les requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus de fournir leurs données biométriques.

6S’il mène la procédure d’asile à l’aéroport, le SEM refuse l’entrée en Suisse du requérant pendant la durée du filtrage.

7Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu’il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d’hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d’un logement économique.

8Le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour sont notifiés au requérant d’asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit

25 Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.