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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 11 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1356. AF

4Les étrangers dont la Suisse n’est pas tenue, pour des raisons autres que leur âge, de saisir des données biométriques en application de l’art. 23, par. 1, du règlement (UE) 2024/13588 sont exemptés du filtrage aux frontières extérieures.

5Les personnes visées à l’al. 1 auxquelles s’applique la procédure prévue à l’art. 23, par. 4, du règlement (UE) 2024/13589 en raison de l’état de leurs doigts sont soumises au filtrage à l’issue de ladite procédure; si elles ont été retenues plus de 72 heures à la frontière extérieure Schengen, le délai prévu pour le filtrage est ramené à quatre jours.

6Les étrangers qui demandent l’asile avant le début du filtrage sont soumis à la procédure à l’aéroport prévue à l’art. 21a, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)10. Si une telle procédure n’est pas prévue à l’aéroport en question, les ressortissants d’États tiers sont accompagnés à un centre de la Confédération, conformément à l’art. 21, al. 1, LAsi. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 21a, al. 2, LAsi.

7Lorsque les étrangers demandent l’asile pendant la procédure de filtrage, celle-ci est menée à son terme; dès l’issue du filtrage, les intéressés sont accompagnés à un centre de la Confédération.

Art. 9c11 Filtrage sur le territoire suisse

1L’autorité cantonale ou communale de police compétente soumet à un filtrage immédiatement, mais au plus tard dans un délai de trois jours, les étrangers qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a. ils ont franchi de manière non autorisée la frontière extérieure d’un État Schengen;

b. ils séjournent illégalement sur le territoire suisse et y ont été appréhendés.

2Les étrangers doivent se tenir à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus de fournir leurs données biométriques.

3Le filtrage n’est pas nécessaire lorsque les étrangers ont déjà été soumis à un filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356 ou lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’al. 1 et qu’ils sont repris en charge en vertu d’accords bilatéraux, conformément à

8 Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.

9 Cf. note de bas de page relative à l’al. 2.

10 RS 142.31

11 FF 2021 674