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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 11 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1356. AF

l’art. 64c, al. 1, let. a, par un autre État Schengen immédiatement après qu’ils ont été appréhendés.

4Les étrangers qui demandent l’asile avant le filtrage sont accompagnés à un centre de la Confédération par l’autorité compétente auprès de laquelle la demande d’asile a été déposée. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1bis, LAsi.

5Lorsque les étrangers demandent l’asile pendant la procédure de filtrage, celle-ci est menée à son terme; dès l’issue du filtrage, les intéressés sont accompagnés à un centre de la Confédération.

Art. 9d12 Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage

L’art. 21b LAsi s’applique par analogie aux tâches liées au mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage au sens du règlement (UE) 2024/135613.

Art. 30, al. 1, let. l

1Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

l. régler l’activité lucrative et la participation aux programmes d’occupation des requérants d’asile (art. 43 LAsi14), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

Art. 73, al. 1, let. d, et al. 2bis

1Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement afin:

d. d’effectuer le filtrage visé aux art. 9b et 9c et aux art. 21a et 26, al. 1biset 1ter, LAsi15 si la personne ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si elle présente un risque de passage à la clandestinité ou de menace pour la sécurité intérieure.

2bisPour les cas qui relèvent de l’al. 1, let. d, les durées de rétention sont les suivantes:

a. pour les art. 9b, al. 1, de la présente loi, et 21a et 26, al. 1ter, LAsi, de sept jours au plus;

b. pour l’art. 9b, al. 5, de la présente loi, de quatre jours au plus;

c. pour les art. 9c de la présente loi et 26, al. 1bis, LAsi, de trois jours au plus.

12 FF 2021 674

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b, al. 2.

14 RS 142.31

15 RS 142.31