Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

rencontre », « Indication de la vitesse maximale <30> sur des tronçons routiers » et « Attention aux tramways ou chemins de fer routiers au niveau d’un passage pour piétons » qui entreront en vigueur cette année. Étant donné que le champ d’application des marques particulières ne se limite pas à la chaussée, mais englobe aussi le trottoir et des cases de stationnement (cf. les marques particulières « Indication d’endroits de traversée dépourvus de passages pour piétons » et « Peinture en vert de places de recharge pour véhicules électriques »), il ne sera plus question dorénavant que de « marques particulières ».

Les dispositions générales de la nouvelle ordonnance inscrivent dans le droit le principe suivant lequel les marques particulières doivent être utilisées de manière opportune et avec modération. En outre, lorsque le droit fédéral ne prévoit pas de prescriptions ad hoc, elles renvoient à l’état de la technique pour ce qui est de l’exécution, de l’aspect et de la mise en place des marques particulières, conformément au nouvel art. 103a P-OSR.

La deuxième section de la nouvelle ordonnance du DETEC contient la liste des marques particulières admises (cf. art. 4 à 14). Les différents alinéas des onze articles concernés présentent la même structure, avec des dispositions relatives au but, à l’aspect et à l’utilisation des marques particulières. L’annexe de la nouvelle ordonnance départementale reprend quant à elle les illustrations des marques particulières qui figuraient dans les instructions à titre d’exemples.

À des fins d’uniformité terminologique, dans l’ordonnance, les noms des marques particulières utilisés dans le corps des articles correspondent toujours à ceux figurant dans les titres correspondants.5 En outre, pour favoriser la lisibilité, les marques particulières admises dans les zones 30 et dans les zones de rencontre sont dorénavant régies dans deux articles distincts. Enfin, les dispositions finales permettent d’abroger les instructions du DETEC (cf. art. 15).

3 Commentaire des dispositions

Préambule

Le préambule mentionne le DETEC, qui édicte l’ordonnance, et renvoie à l’art. 72, al. 3, OSR, où figure la norme de délégation déterminante pour l’objet de l’ordonnance.

Art. 4 à 14

Comme l’ordonnance reprend l’essentiel des dispositions figurant dans les instructions du DETEC, seuls sont traités ci-après les éléments de ces dernières qui n’y figurent pas (expressément) :

5 Par exemple, alors que le ch. 9 des instructions du DETEC s’intitule « Indication d’endroits de traversée non matérialisés par un passage pour piétons », il est ensuite question d’« empreintes de pas » au ch. 9.1. 4/5