Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 5 pages

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Concernant la marque « Mise en évidence de la priorité de droite prévue par la loi »

(ch. 5.1 des instructions du DETEC)

L’indication que la ligne de direction de la marque particulière commence à une certaine distance (en général 5 m) de la chaussée transversale reflète l’état de la technique et peut être réglée et précisée dans des normes techniques. De même, il n’est pas nécessaire d’indiquer explicitement dans l’ordonnance que la marque particulière peut être combinée avec le signal « Intersection comportant la priorité de droite » (3.06).

Concernant la marque « Peinture en rouge des bandes cyclables » (ch. 7.2 des

instructions du DETEC)

Dans l’ordonnance, les conditions de circulation et de visibilité ne sont plus mentionnées expressément comme motifs de risque élevé de refus de la priorité. Les règles et les précisions à cet égard peuvent être formulées dans des normes techniques.

4 Conséquences

L’ordonnance départementale permet d’intégrer dans un nouvel acte juridique des marques particulières réglées auparavant uniquement par voie d’instructions. L’adaptation proposée n’aura pas de conséquences significatives pour les cantons et les communes.

5 Aspects juridiques

L’art. 72, al. 3, OSR constitue la base juridique de la nouvelle ordonnance départementale. Il prévoit que le DETEC peut prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l’attention sur des particularités locales.