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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 10 pages
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Ordonnance du DETEC sur les marques particulières
du [date]
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 72, al. 3, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1La présente ordonnance règle l’exécution, l’aspect et la mise en place des marques particulières.
Art. 2 Numéros placés après la désignation de signaux, de symboles et de
marques
Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d’un signal, d’un symbole ou d’une marque se rapportent aux figures énumérées à l’annexe 2 OSR.
Art. 3 Principes
1La compétence pour la mise en place et l’enlèvement des marques particulières est réglée à l’art. 104 OSR.
2Les autorités compétentes utilisent les marques particulières de manière appropriée et avec modération.
3Lorsque le droit de la circulation routière ne contient pas de prescriptions ad hoc, l’exécution, l’aspect et la mise en place des marques particulières doivent être conformes aux règles reconnues de la technique.
4Les marques particulières sont représentées en annexe à titre d’exemples.
RS ...
1 RS 741.21
2016–......