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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
3Dans le cas des véhicules disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/8588, l’état déterminant est celui du véhicule de base.
Art. 17f
Abrogé
Ajouter après la section 2
Art. 17g Importateur
1Est considéré comme importateur au sens de l’art. 11, al. 1, de la loi sur le CO2 quiconque dispose d’une attestation délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en vertu de l’art. 23, al. 4, ou de l’art. 23a, al. 1, let. B.
2Si aucune attestation n’a été délivrée, est considéré comme l’importateur du véhicule quiconque est inscrit en tant que tel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation visé à l’art. 89a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière9.
3Si aucune attestation n’a été délivrée et que le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne permet pas d’identifier l’importateur du véhicule, est considéré comme importateur quiconque est désigné comme tel dans la déclaration en douane.
Art. 18, al. 1, let. C
1Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, grand importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte au moins :
c. deux véhicules lourds.
Art. 20 Petit importateur
Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, petit importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte moins de véhicules que ceux énumérés à l’art. 18, al. 1.
Art. 23, titre et al. 1
Obligations des importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers
1Avant la première immatriculation, l’importateur de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers communique à l’Office fédéral des
8Voir note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2