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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 9 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
dises, fournir à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) les indications suivantes :
a. l’office émetteur de l’autorisation ;
b. le numéro de l’autorisation ;
c. le détenteur de l’autorisation.
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Le régime de l’entrepôt douanier visé à l’art. 47, al. 2, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4 est applicable aux combustibles et aux carburants renouvelables ou à faible taux d’émission dont la procédure d’homologation n’est pas encore achevée au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
Art. 7 Exécution
1L’OFEV exécute la présente ordonnance. Il contrôle le respect des dispositions relatives à la mise sur le marché ; il peut prélever des échantillons de combustibles renouvelables ou de combustibles ou carburants à faible taux d’émission fabriqués en Suisse.
2L’OFDF procède à un contrôle automatisé des indications visées à l’art. 6, al. 1, lors de l’importation de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission.
3Il peut prélever des échantillons de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission ainsi que de carburants renouvelables fabriqués en Suisse, selon une approche fondée sur les risques ou sur ordre de l’OFEV. Il remet les échantillons à un laboratoire d’essai désigné par l’OFEV.
4Le laboratoire d’essai communique les résultats d’analyse à l’OFEV.
5Si l’OFEV constate qu’une personne met sur le marché des combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission enfreignant l’art. 35d, al. 1, 2 ou 4, il le communique à l’OFDF.
Art. 8 Traitement des données
Afin qu’elles puissent accomplir les tâches d’exécution énumérées ci-après, l’OFEV permet aux autorités suivantes d’accéder aux données personnelles et aux données concernant des personnes juridiques collectées dans le cadre de la procédure d’homologation visée à l’art. 4 :
a. à l’Office fédéral de l’énergie et à son organe compétent pour les tâches d’exécution en lien avec les certificats d’origine pour les combustibles et carburants visés à l’art. 4a de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie5;
b. à l’OFDF pour les tâches d’exécution en lien avec la législation sur l’imposition des huiles minérales et l’art. 7, al. 2, de la présente ordonnance.