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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 9 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 1 (art. 3, al. 5, let. c)
Justificatifs pour la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission faisant l’objet d’un bilan massique
Les justificatifs à présenter en vertu de l’art. 3, al. 5, let. c, sont les suivants :
a. un certificat valable d’un système reconnu en vertu de l’art. 30, al. 4 ou 6, de la directive (UE) 2018/20018, et
b. des documents d’accompagnement dont il ressort que :
1. le combustible ou carburant renouvelable a été fabriqué à partir de déchets ou de résidus de production biogènes au sens de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001,
2. le combustible ou carburant renouvelable est un carburant renouvelable d’origine non biologique au sens de l’art. 2, ch. 36, de la directive (UE) 2018/2001, ou
3. le combustible ou carburant à faible taux d’émission est un combustible ou carburant à base de carbone recyclé au sens de l’art. 2, ch. 35, de la directive (UE) 2018/2001.
8 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/2413, JO L 2023/2413 du 31.10.2023.