Projet

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

5Les critères visés à l’al. 1 sont considérés, dans tous les cas, comme respectés si les conditions suivantes sont réunies :

a. les combustibles et carburants renouvelables ont été fabriqués conformément aux techniques les plus récentes à partir de déchets ou de résidus de production biogènes ;

b. un allégement fiscal a été accordé pour les carburants renouvelables en vertu de l’art. 12b, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales3;

c. un certificat valable et des documents d’accompagnement au sens de l’annexe 1 sont disponibles pour chaque mise sur le marché de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission faisant l’objet d’un bilan massique.

Art. 4 Procédure d’homologation

1

Une demande doit être remise à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour la mise sur le marché d’un combustible ou carburant renouvelable ou à faible taux d’émission. L’OFEV peut fixer les exigences formelles applicables à la demande. 2

La demande doit prouver que les critères écologiques visés à l’art. 3, al. 1, sont respectés ou que ceux visés à l’art. 3, al. 5, sont considérés comme respectés. Afin de prouver le respect des critères écologiques visés à l’art. 3, al. 1, les indications visées à l’annexe 2 ainsi que les documents correspondants sont à joindre à la demande.

3L’OFEV vérifie le respect des critères écologiques sur la base de la demande remise. Il peut à cette fin exiger d’autres indications ou documents.

4

En cas de doutes sur l’exactitude des indications ou des documents, il peut demander, aux frais du requérant, un contrôle et une confirmation par un tiers indépendant reconnu.

5

Il statue par voie de décision sur la demande d’homologation d’un combustible ou d’un carburant renouvelable ou à faible taux d’émission. Au moment de l’homologation, il attribue un numéro d’autorisation valable, en règle générale, pour une durée de six ans à compter de la date de la décision.

Art. 5 Obligation de communiquer les changements concernant les

matières premières et le processus de fabrication

Tout changement, notamment en ce qui concerne les matières premières utilisées et le processus de fabrication, qui pourrait entraîner un non-respect des critères écologiques visés à l’art. 3, al. 1, doit être communiqué immédiatement à l’OFEV.

Art. 6 Déclaration des marchandises lors de l’importation

1

Quiconque importe des combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission au sens de la présente ordonnance doit, lors de la déclaration des marchan-

3 RS 641.61