Rapport explicatif

Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages

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bourse, à l'exception des microentreprises, et aux entreprises de pays tiers (dont celles de la Suisse) actives au sein de l’UE par le biais d’une filiale ou d’une succursale réalisant un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’euros ;

• l'exigence d'un audit externe de la publication d'informations en matière de durabi-

lité (dans le rapport de gestion selon le droit de l’UE, qui correspond au rapport annuel au sens de l’art. 961c CO) ;

• des indications détaillées sur les informations que doivent fournir les entreprises et

sur l'application des normes de publication prescrites par l'UE en matière de durabilité (dans le rapport de gestion selon le droit de l’UE, qui correspond au rapport annuel au sens de l’art. 961c CO) ;

• la garantie que les informations fournies dans les rapports de gestion soient toutes

publiées dans un format numérique lisible par machine28.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

L’avant-projet comporte une adaptation du champ d’application, puisque le nombre d’emplois à plein temps que comptent les entreprises tenues d’établir annuellement un rapport de durabilité est abaissé de 500 à 250. Contrairement au droit en vigueur, où l’effectif de 500 emplois à plein temps doit toujours être atteint, il suffira que deux des trois seuils (nombre d’emplois à plein temps, chiffre d’affaires et total du bilan) soient dépassés au cours de deux exercices successifs (art. 964a, ch. 2, AP-CO). Comme dans le droit en vigueur (art. 964a, al. 1, ch. 1, CO), la réglementation continuera de viser les sociétés d’intérêt public (art. 964a, al. 1, ch. 1, AP-CO) au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)2930. Dans le

28Voir le rapport sur les propositions de l'UE en matière de durabilité et sur le droit en vigueur en Suisse, ch. 5.3 et 7.1 ss.

29 RS 221.302

30 Les sociétés d’intérêt public au sens de l’art. 2, let. c, ch. 1, LSR sont des sociétés ouvertes au public au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, CO, soit essentiellement des sociétés qui ont des titres de participation cotés en bourse ou qui sont débitrices d’un emprunt par obligations, ou des assujettis au sens de l’art. 3 LFINMA, lesquels doivent mandater une société d’audit agréée en vertu de l’art. 9a LSR pour effectuer un audit au sens de l’art. 24 LFINMA. Selon l’art. 3, let. a, LFINMA, sont assujettis à la surveillance des marchés financiers les personnes qui doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de la FINMA, et les placements collectifs de capitaux