Rapport explicatif
Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages
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(qui, notamment, comptent moins de 250 emplois à plein temps), ce qui paraît défendable dans la mesure où il s’agira sans doute de quelques entreprises seulement. Les microentreprises cotées en bourse seront exemptées (voir l’art. 964b, al. 2, AP-CO).
L’art. 964a AP-CO ne comporte pas à proprement dit de réglementation applicable aux pays tiers, au contraire de ce que prévoit la directive (UE) 2022/246436. Le seuil de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires net figurant dans la réglementation européenne s’applique à l’ensemble du territoire de l’union. Il faudrait sans doute fixer un seuil bien plus bas dans la réglementation suisse, dans la mesure où le marché est plus petit. Une réglementation applicable aux pays tiers ne figure pas parmi les grandes lignes arrêtées par le Conseil fédéral37. Il y a fort à douter qu’une telle réglementation pourrait être appliquée. Selon l’AIR, elle ne concernerait d’ailleurs qu’un très petit nombre d’entreprises qui ont leur siège ailleurs qu’en Suisse ou au sein de l’UE38.
Ch. 1
Le ch. 1 correspond à l’actuel art. 964a, al. 1, ch. 1, CO. Comme mentionné plus haut, les sociétés d’intérêt public (au sens de l’art. 2, let. c, ch. 1 et 2, LSR) sont, premièrement, des sociétés ouvertes au public (au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, CO), soit (i) des sociétés qui ont demandé39 à coter40 des titres de participation (actions, bons de participation, bons de jouissance, droits invocables émis sous forme de droits-valeurs et droits de participation sous forme de droits-valeurs ou de titres intermédiés dématérialisés41) en bourse en Suisse (SIX Swiss Exchange, BX Swiss) ou à l’étranger, (ii) des sociétés qui sont débitrices d’un emprunt par obligations42 et (iii) des sociétés dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes consolidés d’une société au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, let. a ou b, CO43. Les sociétés d’intérêt public comprennent, deuxièmement, les assujettis au sens de l’art. 3 LFINMA, lesquels doivent mandater une société d’audit agréée en vertu de l’art. 9a LSR pour effectuer un audit au sens de l’art. 24 LFINMA. Les assujettis
36 Art. 40bis de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464
37 Publication d’informations sur la gestion durable des entreprises : le Conseil fédéral arrête les grandes lignes (admin.ch)
38 AIR, ch. 4.2.1
39 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 13, n° 69, nbp 219
40 Voir également l’art. 727, al. 1, let. a, CO.
41 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 13, n° 69
42 Voir également l’art. 727, al. 1, let. b, CO.
43 Voir également l’art. 727, al. 1, let. c, CO.