Rapport explicatif

Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages

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tation d’intérêts) et sur la gestion et la qualité des relations avec les clients et les fournisseurs (y compris les pratiques de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux PME)75.

Al. 2

Comme évoqué plus haut, les informations publiées devront répondre au principe de la « double importance relative », lequel prévoit d’envisager deux points de vue : celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’activité de l’entreprise (voir les art. 19bis, par. 1, et 29bis, par. 1, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464). L’al. 2 décrit ce principe en indiquant que l’entreprise doit fournir les informations qui sont nécessaires pour comprendre les incidences de son activité sur les questions de durabilité et les incidences des questions de durabilité sur l’évolution des affaires, sa performance et sa situation. En d’autres termes, les entreprises devront publier des informations à la fois sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement et sur la manière dont les questions de durabilité influent sur leur activité76. Par rapport au droit en vigueur (voir l’art. 964b, al. 1, 2ephrase, CO), où s’applique déjà le principe de la « double importance relative », la nouvelle formulation de l’al. 2 clarifie le fait que les entreprises doivent tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative77.

Al. 3 (contenu du rapport)

Al. 3, ch. 1 (une description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise)78

Le « modèle commercial » indique la façon dont l’entreprise peut générer une plus- value pour le client et des recettes pour elle-même79. Le rapport décrira par conséquent le fonctionnement logique de l’entreprise, notamment la manière spécifique dont elle

75 Directive (UE) 2022/2464, considérant 50. Art. 29ter, par. 2, let. c, i) - v), de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464

76 Directive (UE) 2022/2464, considérant 29

77 Directive (UE) 2022/2464, considérant 29

78 Art. 19bis, par. 2, let. a, et 29bis, par. 2, let. b, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464

79 GABLER, Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Experten (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/), dernière consultation le 29.04.2024. Voir également le rapport explicatif du 19 novembre 2019 sur le contre-projet indirect à l’initiative pour des entreprises responsables, ch. 5.1.9.