Rapport explicatif
Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages
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− la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité.
Al. 3, ch. 2 (une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés l’entreprise en matière de durabilité)83
Chaque entreprise ou groupe devra se fixer des objectifs en matière de durabilité et les décrire dans son rapport84. À des fins de comparabilité, elle ou il utilisera pour ce faire un cadre de référence. Elle ou il décrira également les éventuels progrès accomplis. La notion « assortis d’échéances » signifie qu’elle ou il définit, sur l’axe du temps, le moment visé pour atteindre ses objectifs, notamment ceux consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (d’ici à 2050), en vertu de l’Accord de Paris85, de la Convention des Nations Unies du 5 juin 1992 sur la diversité biologique8687 et des art. 1 et 3 LCI. La directive (UE) 2022/2464 exige en outre que l’entreprise ou le groupe déclare si ses objectifs liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes88.
La Suisse se réfère à la définition du développement durable telle qu'elle a été formulée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (Commission Brundtland) : « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins »89. Dans sa Stratégie pour le développement durable 2030 (SDD 2030), le Conseil fédéral a fixé les priorités de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable en Suisse. La SDD 2030 est accompagnée de plans d’action qui contiennent des mesures portant sur ses différents enjeux. « Le Conseil fédéral conçoit le développement durable comme suit : un développement durable rend possible la satisfaction des besoins essentiels de toutes les personnes et assure une bonne qualité de vie partout dans le monde, aujourd’hui et à l’avenir. Il prend en considération les trois dimensions – responsabilité écologique, solidarité sociale et efficacité économique – de manière équivalente, équilibrée et intégrée, tout en tenant compte des limites de capacité des écosystèmes mondiaux. Dans
83Art. 19bis, par. 2, let. b, et 29bis, par. 2, let. b, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464
84Art. 19bis, par. 2, let. b, et 29bis, par. 2, let. b, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464
85 RS 0.814.012
86 RS 0.451.43
87 Voir les art. 19bis, par. 2, let. b, et 29bis, par. 2, let. b, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464.
88 Art. 19bis, par. 2, let. b, et 29bis, par. 2, let. b, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464
89 Office fédéral du développement territorial ARE : Définition du développement durable en Suisse (admin.ch). Conformément à l’art. 2 Cst. (« But »), le développement durable est un but de l’État ; l’art. 73 Cst. (« Développement durable ») dispose quant à lui que la Confédération et les cantons œuvrent à « l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain ». 26/47