Rapport explicatif
Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages
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sujets, c’est-à-dire sa façon d’identifier les risques et les mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre à ce propos (devoir de diligence)99.
Al. 3, ch. 7 (une description des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, sur les questions de durabilité ou dues à celles-ci, liées à l’activité de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, ainsi qu’une description des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences)100
La disposition demande une description des principales incidences négatives de l’activité de l’entreprise. Par « incidences négatives », on entend les dommages réels et potentiels (dommages à la personne, matériels ou environnementaux, dégâts d’image, etc.). L’entreprise devra adopter une approche fondée sur les risques et prioriser les incidences en fonction de l’étendue des dommages (gravité des incidences sur l’être humain ou l’environnement, nombre de personnes réellement ou potentiellement touchées, coûts liés au rétablissement de l’état initial, etc.) et de la probabilité qu’ils surviennent. Les incidences négatives sont vues dans une double perspective : d’une part les incidences négatives réelles et potentielles (y compris à travers les produits et services fournis) sur les questions de durabilité, et d’autre part les conséquences des questions de durabilité sur l’entreprise.
La notion de « chaîne d’approvisionnement » recouvre celle-ci dans son ensemble, c’est-à-dire qu’elle porte sur l’activité de l’entreprise (y compris ses produits et services), mais aussi sur ses relations d’affaires et sur les chaînes d’approvisionnement en amont et en aval. Elle inclut les activités d’entreprises tierces participant au financement de l’activité de l’entreprise, à ses actions de recherche et développement et à l’élimination de ses produits. La restriction contenue dans le droit en vigueur « lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, (les risques) qui découlent (des) relations d’affaires » (voir l’art. 964b, al. 2, ch. 4, let. b, CO), n’est pas reprise dans l’avant-projet.
La disposition exige en outre une description des « mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences », soit des instruments et processus appliqués en vue de lutter contre les incidences négatives.
99 Voir également le rapport explicatif du 19 novembre 2019 sur le contre-projet indirect à l’initiative pour des entreprises responsables, ch. 5.1.10.
100 Art. 19bis, par. 2, let. f, ii), et 29bis, par. 2, let. f, ii), de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464