Rapport explicatif

Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages

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Al. 7

Selon cette disposition, le choix des normes d’information à appliquer incombe à l’organe supérieur de direction ou d’administration (c’est-à-dire le conseil d’administration s’il s’agit d’une SA), à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que l’assemblée générale ne désigne elle-même les normes applicables. Une réglementation analogue figure dans le droit en vigueur au sujet de l’établissement d’états financiers (voir l’art. 962, al. 4, CO).

Al. 8

L’al. 8 dispose que le rapport doit être rédigé dans une langue nationale ou en anglais. Une réglementation identique figure déjà dans le droit en vigueur (voir l’art. 964b, al. 6, CO).

Art. 964cbisD. Audit

Dans le droit européen117, un « contrôleur légal » ou un « cabinet d’audit » indépendant doit vérifier le rapport de durabilité et confirme qu’il a été établi selon les exigences applicables118. Les États membres de l’UE peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant (organisme d’évaluation de la conformité) à émettre un tel avis de conformité, à condition que le prestataire en question soit soumis à des exigences équivalentes119.

L’art. 964cbis, al. 1, AP-CO prévoit que les entreprises font vérifier les informations sur les questions de durabilité par une entreprise de révision ou un organisme d’évaluation de la conformité120. Si seuls certains États membres de l’UE venaient à agréer les organismes d’évaluation de la conformité (les États membres peuvent choisir de le faire ou non), il serait légitime de se demander si la Suisse va trop loin en agréant ces organismes.

Al. 1, ch. 1

S’il s’agit d’une entreprise de révision, elle doit impérativement remplir les exigences de l’art. 6a AP-LSR (voir le commentaire de cette disposition).

117 Voir l’art. 34, par. 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464.

118 Directive (UE) 2022/2464, considérants n° 60 ss

119 Art. 34, par. 4, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464

120 Voir l’art. 2, let bbis, AP-LSR.