Rapport explicatif

Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages

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Ch. 5

À propos de la durée de fonction, le ch. 5 renvoie à l’art. 730a CO, lequel limite celleci à un à trois exercices au maximum, avec une possibilité d’être reconduit dans ses fonctions, et qui règle d’autres aspects, tels que la rotation à laquelle doit se soumettre la personne qui dirige la révision, la démission de l’organe de révision et sa révocation par l’assemblée générale.

Ch. 6

L’art. 730b CO s’appliquera par analogie, en vertu du renvoi figurant au ch. 6, à l’information et au maintien du secret, c’est-à-dire à l’obligation du conseil d’administration de renseigner l’organe de révision et à celle de l’organe de révision de garder le secret sur ses constatations.

Ch. 7

L’art. 730c CO s’appliquera par analogie, en vertu du renvoi figurant au ch. 7, à la documentation des prestations fournies et à la conservation des rapports et de toutes les pièces importantes.

Al. 4

Les dispositions sur l’indépendance (voir l’al. 3, ch. 1) s’appliqueront par analogie vis- à-vis des entreprises qui contribuent dans le cadre des chaînes d’approvisionnement à l’établissement des rapports de durabilité (voir l’art. 964c, al. 3, ch. 7, AP-CO). En particulier, il ne sera pas permis de conseiller une entreprise faisant partie de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise tenue d’établir un rapport de durabilité, puis de vérifier ledit rapport (art. 728, al. 2, ch. 4, CO).

Art. 964cterE. Format, approbation, publication, tenue et conservation

Al. 1

Tout comme la directive européenne124, l’al. 1 exige que le rapport de durabilité soit publié dans un format d’information électronique unique. Ce dernier devra répondre à des normes internationales reconnues (notamment celles qu’utilisent les États membres de l’UE) pour assurer la comparabilité des rapports entre eux.

Al. 2

Le rapport devra être approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration, c’est-à-dire le conseil d’administration dans le cas de la SA. Il devra en outre être ap-

124 Art. 29quinquies de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464