Rapport explicatif
Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages
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Les sociétés d’intérêt public au sens de l’art. 2, let. c, LSR pourront donc faire vérifier les informations sur les questions de durabilité figurant dans leur rapport par une entreprise de révision agréée par l’ASR en tant qu’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État conformément à la LSR.
Les sociétés d’intérêt public (au sens de l’art. 2, let. c, LSR) sont des sociétés ouvertes au public (au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, CO)121, c’est-à-dire essentiellement des sociétés qui ont des titres de participation cotés en bourse ou qui sont débitrices d’un emprunt par obligations, et les assujettis (au sens de l’art. 3 LFINMA) qui doivent mandater une société d’audit agréée selon l’art. 9a LSR pour effectuer un audit en vertu de l’art. 24 LFINMA122. Selon l’art. 3, let. a, LFINMA, sont assujettis à la surveillance des marchés financiers les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de la FINMA, et les placements collectifs de capitaux.
Pour les « autres entreprises », c’est-à-dire celles qui ne remplissent pas les conditions de la LSR pour être qualifiées de « sociétés d’intérêt public » (voir l’art. 964a,
ch. 2 et 3, AP-CO et l’art. 2, let. c, ch. 1 et 2, LSR), les exigences relatives à l’entreprise de révision sont moins strictes. Celles-ci devront faire vérifier leurs informations sur les questions de durabilité par une entreprise de révision agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en tant qu’expert-réviseur (art. 964cbis, al. 1, ch. 1, AP-CO, en relation avec l’art. 6a, al. 2, AP-LSR).
Al. 1, ch. 2
Conformément à l’art. 964cbis, al. 1, ch. 2, AP-CO, les entreprises peuvent aussi faire vérifier leurs informations sur les questions de durabilité par un organisme d’évaluation de la conformité qui remplit les exigences de l’art. 6b AP-LSR (voir le commentaire de cette disposition).
Les sociétés d’intérêt public au sens de l’art. 2, let. c, LSR (voir également le commentaire de l’al. 1, ch. 1) pourront par conséquent faire vérifier leur rapport par un organisme d’évaluation de la conformité agréé par l’ASR en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité soumis à la surveillance de l’État.
Les exigences relatives à l’organisme d’évaluation de la conformité sont moins
strictes en ce qui concerne les « autres entreprises », c’est-à-dire celles qui ne remplissent pas les exigences applicables aux « sociétés d’intérêt public » au sens de la LSR (voir l’art. 964a, ch. 2 et 3, AP-CO et l’art. 2, let. c, ch. 1 et 2, LSR). Il suffira que celui-ci soit agréé par l’ASR (art. 964cbis, al. 1, ch. 1, AP-CO, en relation avec l’art. 6b, al. 2, AP-LSR).
121 Voir l’art. 2, let. c, ch. 1, LSR.
122 Voir l’art. 2, let. c, ch. 2, LSR.